Certaines fonctionnalités de ce site reposent sur l’usage de cookies.
Les services de mesure d'audience sont nécessaires au fonctionnement du site en permettant sa bonne administration.
ACCEPTER TOUS LES COOKIES
LES COOKIES NÉCESSAIRES SEULEMENT
CONNEXION
Valider
Mot de passe oublié ?
TERRITOIRES

Le contentieux des dernières élections municipales : entre diversité et continuité (1ère partie)

LA RÉDACTION, LE 26 MARS 2009
Archiver cet article
Newsletters
Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
Les différentes réclamations portées devant le juge se sont une nouvelles fois caractérisées par une relative diversité, eu égard à la multitude de questions de droit qu'elles ont respectivement soulevées. Elles ont, pour l'essentiel, été l'occasion pour le juge de réaffirmer un certain nombre de dispositions textuelles en vigueur et de solutions jurisprudentielles acquises de longue date, tant en ce qui concerne les contestations relatives à l'exercice du droit de suffrage municipal, que les protestations dirigées contre les opérations électorales elles-mêmes. Les contestations relatives à l'exercice du droit de suffrage municipal L'exercice du droit de suffrage municipal comportant deux volets avec, d'une part, le droit de vote et, d'autre part, le droit d'éligibilité, le contentieux qui en est résulté portait principalement sur l'inscription et la radiation des listes électorales, ainsi que sur les candidatures présentées en vue de l'élection. Les litiges nés des inscriptions et des radiations des listes électorales communales ont conduit le juge à faire rappel de nombreux principes applicables en la matière, sur la procédure ou sur le fond. Sur la procédure, la Cour de cassation s'est référée à de nombreuses reprises aux dispositions de l'article R.13 du Code électoral, en vertu duquel toute demande par laquelle l'électeur d'une commune sollicite la radiation ou l'inscription d'une personne indûment inscrite ou omise d'une telle liste par la commission administrative compétente, doit être présentée dans les dix jours suivant la publication de la liste électorale révisée, qui intervient le 10 janvier de chaque année (Cass., civ., 5 mars 2008, req. n° 08-60216, n° 08-60217, n° 08-60218, n° 08-60219, n° 08-60253 et n° 08-60254). Est dans ces conditions entachée d'irrecevabilité, la requête d'un électeur introduite au-delà du 20 janvier en vue de contester le refus de la commission administrative de l'inscrire sur la liste électorale communale (Cass., civ., 22 février 2008, req. n° 08-60118) et ce, quand bien même la commission n'avait pas notifié sa décision à l'intéressé dans les deux jours à compter de son adoption, contrairement à ce que prescrit l'article R.8 du Code électoral (Cass., civ., 17 avril 2008, req. n° 08-60381). De la même manière, ont été déclarées irrecevables les demandes formées par un tiers électeur n'indiquant pas les noms, prénoms et adresse de la personne dont l'inscription était contestée (Cass., civ., 3 mars 2008, req. n° 08-60129, n° 08-60133 et n° 08-60134), ainsi que la requête présentée par le maire de la commune, qui ne figure pas parmi les personnes mentionnées par les articles L.25 et L.27 du Code électoral et habilitées à ce titre à solliciter l'inscription ou la radiation d'un électeur de la liste électorale de ladite commune (Cass., civ., 22 février 2008, req. n° 08-60084). Enfin, un électeur n'est recevable à former tierce opposition contre le jugement d'un tribunal d'instance prononçant l'inscription ou la radiation d'un autre électeur que dans la mesure où il fait état d'un intérêt personnel au sens de l'article 583 du Code de procédure civile (Cass., civ., 18 novembre 2008, req. n° 08-60503 et n° 08-60504). Il n'est en outre pas autorisé à contester les opérations de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale communale, seul le préfet ayant une telle faculté conformément à l'article L.20 du Code électoral (CE, 16 juin 2008, req. n° 314630). Les contestations sur le fond La Cour de cassation a rappelé que si tout électeur d'une commune peut contester l'inscription d'une personne sur la liste électorale de cette commune, c'est à lui qu'appartient d'apporter la preuve de ses prétentions en établissant que la personne concernée n'était pas domiciliée dans la commune d'inscription et ne remplissait pas les conditions légales pour faire l'objet d'une telle inscription (Cass., civ., 20 février 2008, req. n° 08-60021 et n° 08-60056 ; 4 mars 2008, req. n° 08-60204 et n° 08-60206 ; 5 mars 2008, req. n° 08-60221, n° 08-60222 et n° 08-60236 ; 7 mars 2008, req. n° 08-60262 ; 13 mars 2008, req. n° 08-60264 et n° 08-60265). Ce principe s'applique d'ailleurs tout autant aux contestations portant sur l'inscription d'un citoyen européen, n'ayant pas la nationalité française, sur la liste électorale d'une commune française (Cass., civ., 3 mars 2008, req. n° 08-60139, n° 08-60140, n° 08-60141, n° 08-60142, n° 08-60143, n° 08-60144 et n° 08-60158 ; 4 mars 2008, req. n° 08-60210, n° 08-60211, n° 08-60212 et n° 08-60213 ; 5 mars 2008, req. n° 08-60233 et n° 08-60234). Dans ce dernier cas, les dispositions de l'article LO 227-4 du Code électoral exigent de la part du citoyen européen demandeur, outre les justificatifs exigés des ressortissants français, la production d'un document d'identité en cours de validité et une déclaration écrite précisant sa nationalité, son adresse sur le territoire de la République française et l'absence de déchéance de son droit de vote dans l'État dont il est ressortissant. Il en résulte que ni la commission administrative chargée de la révision des listes électorales, ni le juge saisi au contentieux ne peuvent exiger de ce demandeur aucune autre pièce supplémentaire telle que, par exemple, la production d'une attestation écrite (Cass., civ., 13 mars 2008, req. n° 08-60266). Par ailleurs, l'électeur ayant fait l'objet d'une décision juridictionnelle de radiation de la liste électorale d'une commune sur la demande d'un ou de plusieurs électeurs, peut toujours en solliciter l'annulation devant la Cour de cassation. Il ne pourra toutefois obtenir gain de cause dès lors qu'il ressort que, sur la base d'éléments probants apportés par les tiers électeurs, le tribunal d'instance compétent a considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions exigées par l'article L.11 du Code électoral pour être inscrit sur la liste électorale dont il a été radié. Tel est notamment le cas lorsque les requérants ont été en mesure de produire devant ledit tribunal un certificat attestant que la personne radiée n'était pas inscrite au rôle des impôts locaux et trois témoignages sur la nouvelle adresse de cette personne (Cass., civ., 3 mars 2008, req. n° 08-60161). A l'inverse, doit être annulé le jugement ordonnant la radiation d'un électeur, sur la demande de plusieurs tiers électeurs, au motif hypothétique que, selon ces derniers, cet électeur résiderait dans une commune autre que celle dans laquelle il a été radié de la liste (Cass., civ., 4 mars 2008, req. n° 08-60214). En revanche, une personne ne peut valablement contester le jugement de radiation dont elle a été l'objet en se fondant sur le fait que le tribunal d'instance aurait violé l'article L.11, 2° du Code électoral en ne tenant pas compte de la déclaration du pacte civil de solidarité conclu avec une autre personne, domiciliée dans la commune de la liste de laquelle le requérant a été radié (Cass., civ., 8 mars 2008, req. n° 08-60229). Dans tous les cas, il résulte des dispositions issues des articles L.2, L.9 et R.17 du Code électoral que la radiation d'un électeur de la liste électorale d'une commune, à la demande d'un tiers électeur, emporte le droit pour l'électeur radié de saisir directement le tribunal d'instance d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune où il estime remplir les conditions pour être inscrit (Cass., civ., 22 février 2008, req. n° 08-60073 et n° 08-60079 ; 17 avril 2008, req. n° 08-60379 ; 19 juin 2008, req. n° 08-60398). Possibilité est même offerte à l'intéressé de solliciter cette inscription au-delà des délais légaux dès lors que les délais, dans lesquels le jugement de radiation est intervenu, ont été tels qu'ils ne lui ont pas permis de présenter sa demande en temps utile (Cass., civ., 20 mars 2008, req. n° 08-60336). Par ailleurs, le Conseil d'Etat a jugé que la participation aux élections municipales d'un électeur privé de ses droits civils et politiques, par suite d'une condamnation devenue définitive, était de nature à entraîner l'irrégularité et l'annulation du scrutin, compte tenu du faible écart de voix ayant séparé deux candidats et ce, alors même que cet électeur n'avait pas encore fait l'objet d'une mesure de radiation de la liste électorale communale (CE, 18 décembre 2008, req. n° 317590). Le contentieux des candidatures à l'élection municipale Les dernières élections municipales ont engendré un certain nombre de litiges relatifs à l'éligibilité de candidats élus. Sur cette question, le Conseil d'Etat a eu à se prononcer sur des cas relativement divers de méconnaissance des dispositions textuelles applicables. Tout d'abord, conformément à l'article L.228 du Code électoral, seuls sont éligibles au conseil municipal d'une commune les électeurs de la collectivité et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. Tel n'est pas le cas d'une personne résidant dans une autre commune que la commune d'élection et se prévalant du caractère libératoire des vacations horaires qu'il aurait effectuées dans le cadre de ses interventions de sapeur-pompier volontaire au centre de secours de la commune d'élection ou encore de la circonstance selon laquelle ses deux enfants étaient scolarisés depuis plusieurs années dans ladite commune (CE, 7 novembre 2008, req. n° 317321). Inversement, doit être regardée comme éligible aux élections municipales une personne ayant conclu un contrat de location d'un garage situé dans la commune d'élection (CE, 7 novembre 2008, req. n° 317089) ou ayant hérité, avec sa mère et sa soeur, d'immeubles bâtis ou non bâtis dont son père était propriétaire sur la commune d'élection, la rendant ainsi redevable de la taxe foncière à hauteur de sa part dans l'indivision (CE, 14 novembre 2008, req. n° 317661). A ce propos, la juridiction administrative suprême a également rappelé que, en dehors des cas de manoeuvres électorales, le juge administratif de l'élection n'était pas compétent pour apprécier le bien-fondé des inscriptions et des radiations des électeurs des listes électorales communales (CE, 22 octobre 2008, req. n° 317090). De même, il ne lui appartient pas d'apprécier si un électeur remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L.11 du Code électoral (CE, 18 novembre 2008, req. n° 317191 ; 17 décembre 2008, req. n° 317591). Enfin, concernant le cas particulier des conseillers municipaux dits « forains », qui ne résident pas dans la commune d'élection et dont le nombre maximal est fixé par l'article L.228 du Code électoral, le juge a estimé que ne pouvait être regardée comme tel la personne ayant son domicile dans la commune d'élection, celle y ayant son habitation principale et y ayant installé le siège social de sa société, celle y résidant une grande partie de l'année, celle y passant la plupart de ses vacances et de ses fins de semaines ou encore celle y effectuant des séjours fréquents et réguliers (CE, 19 décembre 2008, req. n° 317046). Ensuite, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de faire application des dispositions de l'article L.231 du Code électoral, qui définit plusieurs cas d'inéligibilité inhérente aux activités professionnelles ou aux fonctions exercées par le candidat à l'élection municipale. Sur ce fondement, sont considérées comme inéligibles la personne nommée par arrêté du président du Conseil général du département de la commune d'élection, en qualité de chef de service coordonnateur du pôle « Personnes âgées et accueil familial » (CE, 14 novembre 2008, req. n° 317779), la personne exerçant les fonctions de directrice de l' « Agence d'appui au développement territorial », laquelle constituait un service du Conseil général de la Gironde (CE, 14 novembre 2008, req. n° 317381), la personne responsable du service départemental des systèmes d'information et de communication dont il encadre les agents et qui est placée sous l'autorité directe du secrétaire général de la préfecture (CE, 19 novembre 2008, req. n° 317401) ou encore celle exerçant, au sein d'un Conseil régional, les fonctions de directeur général adjoint en charge de la délégation « Économie et développement des compétences » (CE, 19 décembre 2008, req. n° 317043). La même solution a été retenue par le juge à propos d'une personne recrutée, pour une durée minimale de dix semaines, par la régie municipale de la commune en qualité de contrôleur polyvalent des remontées mécaniques, dès lors que cette commune comptait plus de 1 000 habitants (CE, 28 novembre 2008, req. n° 317587). En outre, selon l'article L.7 du Code électoral, ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues aux articles 432-10 à 432-16, 433-1 à 433-4 du Code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions. Toute condamnation de la sorte comportant par elle-même la radiation de la liste électorale et l'inéligibilité de la personne concernée, celle-ci ne peut alors se prévaloir utilement des dispositions de l'article L.228 du Code électoral déclarant éligibles au Conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes (CE, 24 novembre 2008, req. n° 317732). Enfin, s'agissant du remboursement des dépenses électorales engagées par tout candidat à une élection locale, le Conseil d'Etat a jugé que, selon les dispositions de l'article L.52-8 du Code électoral, les associations ne pouvaient participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, notamment en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit. Pour autant, l'article L.15 du même Code n'obligeant pas la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à rejeter le compte de campagne d'un candidat faisant apparaître que ce dernier a bénéficié d'un avantage personnel prohibé par l'article L.52-8, il en résulte que ledit compte de campagne ne doit être rejeté que dans la mesure où l'avantage illégalement octroyé représente une part significative du montant total des dépenses électorales engagées par le candidat (CE, 21 mai 2008, Lefranc, req. n° 305546). Sur la même question, le Conseil d'Etat a rappelé, à propos d'une affaire dans laquelle une candidate, élue ici aux fonctions de Conseiller général, avait été déclarée inéligible pour un an par le tribunal administratif territorialement compétent, que l'obligation de production et de dépôt d'un compte de campagne constituait une formalité substantielle à laquelle il ne pouvait être dérogé, quelle que soit l'importance des sommes engagées en vue de l'élection (CE, 9 juin 2008, req. n° 306546).


PARTAGER :
À LIRE ÉGALEMENT
Tribune | Inondations en Île-de-France : repenser la gestion de l’eau à l’échelle du sol
Tribune | Inondations en Île-de-France : repenser la gestion de l’eau à l’échelle du sol
Yves Pucheral, de Water Connect : « Une fontaine urbaine doit être accessible à tous, sans exception »
Yves Pucheral, de Water Connect : « Une fontaine urbaine doit être accessible à tous, sans exception »
RISF : Suez achève un chantier clé au sud de l’Île-de-France
RISF : Suez achève un chantier clé au sud de l’Île-de-France
Ingérop consolide ses expertises portuaires et fluviales en acquérant Valétudes
Ingérop consolide ses expertises portuaires et fluviales en acquérant Valétudes
TOUS LES ARTICLES TERRITOIRES
Les plus lus