En décembre dernier, le Conseil d'Etat à l'occasion du troisième entretien du Palais-Royal abordait un thème majeur de droit public économique : « Contrat de partenariat, marché public adapté, délégation de service public... Que choisir et comment choisir ? ».
Les relations contractuelles nouées entre les collectivités publiques et les entreprises peuvent en effet prendre la forme des marchés publics (pour l'achat direct de travaux, fournitures ou services) ou celle des délégations de service public (pour la gestion dans la durée de services publics à dimension économique ou marchande, dont la rémunération peut être assurée par l'exploitation). Institué par l'ordonnance du 17 juin 2004, le contrat de partenariat représente pour sa part un mécanisme simple et d'application globale permettant à toutes les administrations, et en particulier aux collectivités territoriales, premiers acteurs de la commande et de l'investissement publics, de pratiquer un partenariat public-privé. Il permet de confier à un tiers le soin de financer, concevoir tout ou partie, réaliser, maintenir et gérer des ouvrages ou équipements publics et des services concourant aux missions de service public en contrepartie d'une rémunération publique étalée dans le temps. La loi du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat a facilité le recours à ce type de contrat et modifié en profondeur leur régime fiscal. Ces dispositions législatives viennent d'être précisées par quatre décrets et un arrêté en date du 2 mars 2009 (voir p. 51). Les lois du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 et du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (voir décryptage p. 50) adaptent quant à elles le régime des contrats de partenariat à la nouvelle donne économique, afin de permettre leur contribution à la relance de l'investissement public. Le financement des contrats de partenariat pourra être en partie garanti par l'Etat, ajustable au stade de l'offre finale et partiellement porté par la personne publique.