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TERRITOIRES

Contrats de partenariat

LA RÉDACTION, LE 18 MAI 2009
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Décret n° 2009-242 du 2 mars 2009 complétant les dispositions relatives à la passation de certains contrats publics et au compte rendu de leur exécution Les dispositions de la loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat viennent d'être précisées par quatre décrets et un arrêté. Cette loi modifie les dispositions de l'ordonnance n°2004-559 du 17 Juin 2004 et du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives aux procédures de passation et aux modalités d'exécution des contrats de partenariat. Le décret n° 2009-242 précise le contenu du rapport annuel, établi par le cocontractant, et présenté par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public, afin de permettre le suivi de l'exécution du contrat. (art. R. 1414-8 du CGCT). JO du 4 mars 2009, p. 4003 Décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 JO du 4 mars 2009, p. 4004 Décret n° 2009-244 du 2 mars 2009 pris en application du Code général des collectivités territoriales et de l'article 48 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective. Lorsque le montant du contrat de partenariat est supérieur à 206 000 euros HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l'Union européenne. La personne publique peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication. La publication des avis dans le BOAMP et, le cas échéant, sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne. Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil de 206 000 euros HT, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques de ce contrat, notamment le montant et la nature des prestations en cause. Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil de 206 000 euros HT, les avis d'appel public à la concurrence sont établis conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil. Lorsque ce montant est inférieur à ce seuil, ces avis sont établis pour la publication au BOAMP, conformément au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'Economie. La personne publique n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues. Les avis destinés au BOAMP sont envoyés par téléprocédure. Le BOAMP est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception. Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier l'édition du BOAMP dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution. La personne publique doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis. Le décret énumère par ailleurs la liste des renseignements et documents que la personne publique peut demander à l'appui des candidatures. La personne publique précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents que doit produire le candidat. Avant de procéder à l'examen des candidatures, la personne publique qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents demandés par la personne publique, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par celle-ci. La personne publique procède à la sélection des candidats en appliquant aux candidatures, des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du contrat relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence. Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres prestataires, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces prestataires et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces prestataires et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. Les candidats à un contrat de partenariat produisent des déclarations sur l'honneur qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 1414-4 du CGCT. Le décret énumère les pièces qu'ils doivent produire. Les contrats de partenariat ayant pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 5 150 000 €s HT. Les autres contrats de partenariat peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 206 000 €s HT. Le montant des contrats de partenariat pour l'appréciation des seuils est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de la signature du contrat. Les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués dans un délai maximum d'un mois à compter de leur signature à la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat. Cette communication peut être opérée par un échange de supports écrits, de supports électroniques ou de supports physiques électroniques. Le délai de paiement par le titulaire du contrat de partenariat des prestataires (art. L. 1414-12 f du CGCT) ne peut excéder 30 jours pour les contrats de partenariat passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Le point de départ de ce délai est la date de réception de la demande de paiement par le titulaire du contrat de partenariat. La collectivité territoriale ou l'établissement public, qui a passé un bail emphytéotique (prévu à l'article L. 1311-2 ) d'un montant inférieur à 10 millions d'euros HT et ayant donné lieu à une évaluation préalable (dans les conditions prévues par l'article L. 1414-2), bénéficie d'attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Le montant du bail emphytéotique correspond à la totalité de la rémunération versée par la personne publique au preneur pendant toute la durée du bail. Cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement. Elle est appréciée à la date de la signature du contrat. JO du 4 mars 2009, p. 4006 Arrêté du 2 mars 2009 relatif à la méthodologie applicable à l'évaluation préalable à la mise en oeuvre d'une procédure de passation d'un contrat de partenariat Un arrêté fournit une méthodologie applicable à l'évaluation préalable à la mise en oeuvre d'une procédure de passation d'un contrat de partenariat (en application des articles 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et L. 1414-2 du CGCT). JO du 4 mars 2009, p. 4010


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