Décret n° 2009-382 du 6 avril 2009 relatif au classement en route express et modifiant le Code de la voirie routière et le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Pour les voies appartenant au domaine public de l'Etat mentionnées à l'article L. 151-2, le caractère de route express est conféré par un arrêté du ministre chargé de la Voirie routière nationale (et non plus par décret). La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés.
Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 123-16 du Code de l'urbanisme, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
Les travaux de création de routes express sont déclarés d'utilité publique par arrêté du ministre chargé de la Voirie routière nationale lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat, par arrêté préfectoral dans les autres cas (art. R. 11-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles la clôture de l'enquête préalable est intervenue à compter du 1er mars 2008.
JO du 8 avril 2009, p. 6161