La communauté urbaine de Bordeaux a lancé en 2007 une procédure de mise en concurrence pour déléguer le service public des transports urbains de voyageurs dans l'agglomération. Une entreprise allemande a contesté en référé la procédure suivie, estimant notamment que les formalités de publicité retenues méconnaissaient les principes de transparence et de non-discrimination à l'égard des opérateurs établis hors de France. Les dispositions des articles L. 1411-1 et R. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que les délégations de service public sont soumises à une procédure de publicité, qui implique de publier les informations utiles aux candidats potentiels à la fois dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des règles fondamentales du traité instituant la Communauté européenne et notamment du principe de non-discrimination en fonction de la nationalité. La procédure de publicité doit ainsi tenir compte de l'objet, du montant financier et des enjeux économiques de la délégation de service public. Lorsqu'une délégation de service public peut intéresser des opérateurs implantés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'obligation de prendre des mesures de publicité adéquates n'impose pas nécessairement une insertion dans un support à diffusion européenne. Toutefois, les publications retenues par la collectivité publique doivent avoir une audience telle que la publicité de la délégation n'a pu échapper à l'attention des opérateurs raisonnablement vigilants du secteur concerné, y compris ceux situés dans d'autres Etats européens. En l'espèce, les publications, dont un site internet largement fréquenté, étant des supports de référence respectivement dans le domaine des transports publics de voyageurs, dans celui des marchés de service et des délégations de service public passés sur le territoire français, et concernant le secteur des bâtiments et travaux publics, le Conseil d'Etat a estimé que les mesures de publicité avaient été adéquates.