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TERRITOIRES

Elections

LA RÉDACTION, LE 22 JUIN 2009
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Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 portant modification du Code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen Quelle que soit la nature des élections, les demandes d'inscription des électeurs pourront parvenir, dans les mairies, par la voie électronique, dans les conditions agréées par le ministre de l'Intérieur. Le texte crée un chapitre II bis intitulé « Chiffre de la population à retenir en matière électorale ». L'article R. 25-1 du Code électoral précise ainsi que le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. L'article R. 2151-3 du Code général des collectivités territoriales est modifié en conséquence. En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30, le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée. Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n'est pas candidat. Enfin, lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de conformité est effectué par la commission de propagande du département chef-lieu de circonscription qui transmet sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres départements (art. R. 38). JO du 21 avril 2009, p. 6825


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