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Finances locales

LA RÉDACTION, LE 22 JUIN 2009
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Loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 JO du 22 avril 2009, p. 6872 Décret n° 2009-472 du 27 avril 2009 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu des articles 44 terdecies et 1383-I du Code général des impôts (exonérations fiscales dans les périmètres des zones de restructuration de la défense) JO du 29 avril 2009, p. 7249 Arrêté du 29 avril 2009 relatif au conseil de normalisation des comptes publics Le conseil de normalisation des comptes publics est chargé d'émettre des avis préalables sur tous les projets de normes comptables applicables aux personnes publiques et privées exerçant une activité non marchande et financées majoritairement par des ressources publiques et notamment des prélèvements obligatoires. Ces projets sont élaborés et présentés par les ministères compétents. Le conseil peut proposer des normes, des modifications ou des interprétations de normes applicables à ces personnes. Les avis concernant ces propositions sont adressés aux ministres compétents. Le conseil peut également participer en son nom aux débats internationaux sur la normalisation comptable et répondre aux consultations des organisations internationales. Tous les avis, recommandations et prises de position du conseil sont rendus publics. JO du 14 mai 2009, p. 8075 Décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse 153 000 euros, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Les associations et fondations soumises à ces dispositions assurent la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction des Journaux officiels. A cette fin, elles transmettent par voie électronique à la Direction des Journaux officiels, dans les trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, les documents ainsi énumérés et, le cas échéant, ceux prévus au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. Cette dernière disposition prévoit que lorsque ces organismes ont le statut d'association ou de fondation, ils doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Dans ce cas l'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public. Le compte d'emploi est accompagné des informations relatives à son élaboration. JO du 16 mai 2009, p. 8234 Arrêté du 14 mai 2009 portant première répartition pour l'année 2009 entre les régions des recettes attribuées à la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage au titre de la signature de contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage JO du 23 mai 2009, p. 8573 Décret n° 2009-569 du 20 mai 2009 relatif à l'exclusion du champ d'application de la taxe locale d'équipement des constructions réalisées au titre d'un contrat de partenariat ou d'autres contrats emportant transfert de maîtrise d'ouvrage publique Aux termes de l'article 1585 A du Code général des impôts, la taxe locale d'équipement (TLE), établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée de plein droit dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ; dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret. Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. La TLE est instituée par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur. La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire. Le décret du 20 mai dernier prévoit une nouvelle exception au régime d'exemption prévu par le CGI. Pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du CGI, sont exclues du champ d'application de la TLE, les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du Code de la santé publique, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du Code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui, à l'expiration de ce contrat, sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du CGI. La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au 1° de l'article 1382 du CGI doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé. JO du 24 mai 2009, p. 8641 Arrêté du 15 mai 2009 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de leurs établissements publics administratifs (opérations liées au RSA) JO du 28 mai 2009, p. 8842


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