Aux termes de l'article L. 342-13 du Code du tourisme, l'exécution du service des remontées mécaniques et pistes de ski est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial (SPIC), soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.
L'exploitation des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un SPIC, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune, précise le Conseil d'Etat. En raison de la nature juridique des liens existant entre les SPIC et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître d'un litige opposant une victime à une commune en sa qualité d'exploitant de la station, que la responsabilité de l'exploitant soit engagée pour faute ou sans faute. Dès lors, la responsabilité sans faute de la commune pour défaut d'entretien et de mise en sécurité des pistes de ski ne pouvait être recherchée que devant le juge judiciaire. La cour administrative d'appel de Marseille a, par suite, méconnu les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction en estimant que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur l'action en responsabilité engagée contre la commune sur le terrain des dommages de travaux publics.