Il résulte des articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l'urbanisme, que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part si elles justifient à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 (alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date) et d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Si la lutte contre l'habitat insalubre entre dans les objets de l'article L. 300-1 et peut en conséquence justifier l'exercice du droit de préemption urbain, la démolition d'un bâtiment, sa dépollution ou la volonté de restructurer des parcelles ne sauraient constituer, à elles seules, dès lors qu'elles ne s'inscrivent pas dans un projet plus global relevant de l'article L. 300-1, l'une des actions ou opérations d'aménagement visées par ces dispositions. En l'espèce, le souci de poursuivre la restructuration parcellaire de la zone, mentionné dans l'arrêté de préemption litigieux, ne pouvait constituer à lui seul, eu égard à l'absence de toute précision sur les objectifs poursuivis et au faible degré d'avancement du projet envisagé sept ans auparavant, une action ou opération d'aménagement. La volonté de démolir un bâtiment vétuste isolé, même si elle s'accompagne de désamiantage et de suppression de cuves en sous-sol, ne peut-être regardée comme une action ou opération de lutte contre l'insalubrité au sens de l'article L. 300-1.