Aux termes de deux arrêtés, le maire de Saint Malo a, en application de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, mis en demeure une société de déposer neuf panneaux publicitaires implantés en violation du règlement local, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 519,60 francs par jour et par dispositif. Ces deux arrêtés municipaux ont été notifiés à la société par lettre recommandée. Le maire a ensuite émis des titres exécutoires correspondant aux astreintes ayant couru, ainsi que des commandements de payer. La société a fait assigner le maire aux fins de voir annuler les états exécutoires.
En application de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. En l'espèce, la société contestait seulement le fondement des titres exécutoires émis par la ville. Ainsi, la cour d'appel en a justement déduit que le tribunal de grande instance était compétent pour connaître du contentieux des titres de recouvrement des astreintes.
Il résulte de l'article 81, alinéa premier, du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique que tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation. Prive en conséquence sa décision de base légale au regard de ce texte, la cour d'appel qui rejette la demande de la société tendant à faire annuler les états exécutoires émis par le maire, sans constater que celui-ci avait indiqué, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.