L'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 applicable aux trois Fonctions publiques, précisait que les prestations d'action sociale individuelles ou collectives sont distinctes de la rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. La loi du 2 février 2007 qui a modifié l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 précise désormais que : « L'action sociale collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. »
En 2006, à la suite de voeux exprimés par le Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale (CSFPT) en faveur du caractère obligatoire de l'action sociale pour les collectivités territoriales, un accord unanime a été trouvé dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. La loi du 19 février 2007 relative à la Fonction publique territoriale traduit cet accord et pose le principe de la mise en oeuvre d'une action sociale par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents. Ce principe est désormais inscrit à l'article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction publique territoriale.
L'action sociale des collectivités locales au profit de leurs agents prend ainsi rang parmi les compétences reconnues par la loi aux collectivités territoriales, dans le cadre du renforcement de leurs compétences de gestion des ressources humaines. Elle confie à l'assemblée délibérante le soin de fixer le périmètre des actions et le montant des dépenses consacrées à l'action sociale, dans le cadre des dispositions du CGCT relatives aux dépenses obligatoires des collectivités locales. Il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer le montant des dépenses d'action sociale, de façon souveraine. L'assemblée décide enfin, librement, les modalités de mise en oeuvre de l'action sociale, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs prestataires de service.