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TERRITOIRES

Le maire et les bruits de voisinage

PUBLIÉ LE 20 JUILLET 2009
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Juridiquement, le bruit fait l'objet de références dans de nombreuses législations ou réglementations (Code civil, Code pénal, Code du travail, Code de l'environnement, Code de la santé publique...). Mais le maire est également compétent en ce domaine, compétence qu'il tient à la fois de ses pouvoirs de police généraux et du Code de la santé publique. L'article L.2212-2° du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose en effet : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment... 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes, les disputes accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publics, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique... ». Par ailleurs, l'article R.1324-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit qu' « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ». L'édiction des mesures de prévention Le maire peut donc être amené, sur le fondement des textes précités, à prendre toutes mesures destinées à encadrer les bruits de voisinage. En vertu des dispositions de l'article L.2215-1 du CGCT, le Préfet dispose d'un pouvoir de substitution en cas de carence du maire à exercer les pouvoirs de police qui lui sont attribués en matière de salubrité, sûreté et tranquillité publiques. Pour ce faire, une mise en demeure est nécessaire, sauf en cas d'urgence (CE, 25 novembre 1994, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire). L'édiction de la mesure de police est entachée d'illégalité s'il apparaît qu'elle n'est pas adaptée aux faits qui l'ont motivée (CE, 19 mai 1933, Benjamin, rec. CE, p. 541). Tel est le cas dans les hypothèses suivantes : le bruit provoqué par les installations d'une société de tennis n'est pas constitutive d'un trouble tel que le maire soit tenu de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.2212-2-2° du CGCT (CE, 29 juin 1983, Maignan, n°35.518). Si les spectacles organisés dans un établissement sont la source de bruits qui troublent la tranquillité des voisins, ces troubles ne sont pas tels que l'autorité de police, qui avait dressé plusieurs procès-verbaux et mis l'exploitant en demeure de faire exécuter des travaux d'insonorisation qui ont été effectués, et qui ont réduit l'intensité des nuisances, ait été tenue de faire usage de ses pouvoirs de police pour en prononcer la fermeture (CE, 12 mars 1986, Préfet de Police de Paris). Si le maire peut mettre en demeure les propriétaires de chiens de les empêcher d'aboyer, en revanche il ne peut, à défaut d'exécution de cette mise en demeure, imposer la mise en fourrière des animaux (TA Lille, 26 juin 2002, Sculba, n°002270, rec. CE, tables, p. 831). Est entaché d'excès de pouvoir l'arrêté municipal décidant de la fermeture d'une salle de bal. Si l'ouverture d'un tel établissement risquait d'attirer, comme les années précédentes, une clientèle se déplaçant sur des véhicules bruyants en violation des règles de stationnement et de circulation et au mépris de la sécurité des piétons, une telle situation ne constituait pas, par elle-même, un motif pouvant justifier la fermeture, alors que le maire avait la possibilité de prévenir et de réprimer les nuisances constatées en prenant les mesures de police appropriées. S'il est constant que les voisins s'étaient plaints, l'année précédente, de nuisances sonores provoquées par le fonctionnement de la salle de bal, il appartenait au maire d'imposer à l'exploitant de prendre les mesures propres à éviter qu'il soit porté atteinte au repos et à la tranquillité du voisinage, et il ne résulte pas du dossier qu'une mesure aussi absolue que la fermeture était nécessaire pour atteindre ce résultat (CE, 26 juin 1987, Guyot, n° 65074, rec. CE, tables, p. 623). En revanche, les arrêtés suivants destinés à lutter contre les bruits de voisinage ont été reconnus légaux par la jurisprudence administrative : le maire peut utiliser les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.2212-2-2° pour réglementer l'utilisation en plein air d'outils à moteur, tels que les tondeuses à gazon, dans le but de sauvegarder la tranquillité publique (CE, 2 juillet 1997, Bricq, n°161369, rec. CE, p. 275). Compte tenu des nuisances pour la tranquillité publique que comporte le fonctionnement des établissements ou des installations de jeux mis à la disposition du public, le maire n'excède pas ses pouvoirs de police et ne méconnaît pas la liberté du commerce et de l'industrie en fixant à 24 H l'heure limite de leur fermeture, et en subordonnant leur fonctionnement entre 22 et 24 H à l'installation de dispositifs d'insonorisation (CE, 7 novembre 1984, Guillaume et SA Guillaume, AJDA, 1984, 700). Est légal l'arrêté municipal prescrivant la fermeture, à 23 H le samedi et à 22 H les autres jours, des bals publics, dès lors qu'il est fondé sur l'atteinte portée par ces bals à la tranquillité du voisinage. S'agissant d'un local dans lequel est exploitée une école de danse et où sont organisés des bals publics, cette mesure ne fait pas obstacle à sa libre utilisation comme école de danse et ne porte pas, dès lors, atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie en ce qui concerne l'organisation des cours de danse (CE, 17 juin 1970, Combault, rec. CE, p. 408). Les nuisances liées à la pratique du moto-cross, bien qu'occasionnelles, peuvent justifier un arrêté de police à la demande d'un résident situé à plus de 500 mètres du terrain (CAA Nancy, 19 novembre 2007, commune de Barville, n°06NC01316). Engagement de la responsabilité de la commune En cas de carence dans l'édiction des mesures de prévention des nuisances sonores ou de carence dans l'application de ces mesures, la responsabilité de la commune peut être engagée (CE, 28 novembre 2003, commune de Moissy Cramoyel, DA 2004, comm. n°366 ; CAA Bordeaux, 7 novembre 2006, commune de Pau, n°04BX01895). Dans ces conditions, la responsabilité de la commune a été reconnue dans les hypothèses suivantes : Le maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune s'il ne prend aucune mesure pour faire cesser les bruits de voisinage (CE, 27 juillet 2005, Ville de Noisy le Grand, n°257394). Les manifestations organisées dans un foyer rural ont, à de nombreuses reprises, entraîné des bruits de nature, en raison de leur caractère excessif, et du fait qu'ils se sont prolongés tard dans la nuit, à porter gravement atteinte à la tranquillité et au repos nocturne d'un voisin. La carence de l'autorité de police à prendre les mesures appropriées pour mettre fin au trouble qui en résultait présente le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (CE, 17 mars 1989, commune de Moncourt-Fromonville, n°49367, rec. CE, tables, p. 513). La responsabilité pour faute de la commune est engagée si l'autorité municipale n'a pas pris les mesures de police appropriées en vue de prévenir et de mettre rapidement fin aux nuisances sonores subies par les riverains d'une manifestation annuelle organisée sur le champ de foire de la commune (CAA Bordeaux, 24 avril 2007, commune de Salles, n°04BX01568). En tardant à faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances sonores provoquées par la circulation de véhicules motorisés, le maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (CAA Bordeaux, 7 novembre 2006, commune de Pau, n°04BX01895). Quand la commune n'est-elle pas responsable ? En revanche, le juge administratif a reconnu l'absence de responsabilité de la commune dans les hypothèses suivantes : Si des réunions de jeunes dans une salle municipale ont porté une certaine atteinte, plusieurs fois par semaine, à la tranquillité des riverains, le défaut d'efficacité des mesures prises par le maire, et alors que les bruits cessaient vers 22 h, ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l'affaire, l'existence d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune (CE, 27 novembre 1974, commune de Villenave d'Ornon, rec. CE, p. 586). Le maire d'une commune a pris les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles que pouvait causer aux voisins immédiats l'utilisation d'une salle municipale par les diverses sociétés musicales de la ville et, si certaines répétitions ou concerts nocturnes ont pu y avoir lieu, ces faits ne se sont produits que de façon exceptionnelle et ne sauraient être regardés comme constituant un trouble suffisamment grave et répété pour être de nature à engager la responsabilité de la ville (TA Pau, 24 février 1975, ville de Dax, GP, n°1975, 1, 390). Il y a lieu d'indiquer que par un arrêt du 28 novembre 2003, le Conseil d'Etat n'exige plus la preuve d'une faute lourde pour l'engagement de la responsabilité de la commune : il suffit de démontrer l'existence d'une faute, sans référence à la qualification de faute lourde (CE, 28 novembre 2003, commune de Moissy Cramoyel, DA, 2004, comm. n°366). L'imprudence fautive de la victime est de nature à exonérer la commune de toute responsabilité. Ainsi en est-il d'acquéreurs de logements qui ne pouvaient ignorer qu'ils auraient dans leur voisinage des voies de circulation bruyantes entraînant une dépréciation de l'immeuble (CAA Paris, 9 juillet 1991, syndicat des copropriétaires de la résidence de la Défense, Jurisdata n°1991-045077). Le Conseil d'Etat retient la même solution pour un aviculteur s'étant installé à proximité d'un chantier de construction dont il ne pouvait ignorer qu'il serait à l'origine de nuisances générant une baisse anormale de la ponte de l'élevage (CE, 10 décembre 1967, sieur Chambellan, rec. CE, page 521).


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