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LA RÉDACTION, LE 20 JUILLET 2009
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Arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en oeuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités Les communes employant des agents de police municipale, ou auprès desquelles sont mis à disposition ces agents, sont autorisées à mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions que ces agents sont habilités à constater et à celles dont ils ont connaissance et dont ils rendent compte au maire et au procureur de la République. Y sont également autorisées les communes employant des gardes champêtres, ou auprès desquelles sont mis à disposition ces agents. Les communes sont par ailleurs autorisées à mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions constatées sur leur territoire par : 1° Les agents de surveillance de la voie publique mentionnés à l'article L. 130-4 (3°) du Code de la route concernant les règles d'arrêt et de stationnement des véhicules ; 2° Les fonctionnaires et agents territoriaux habilités mentionnés à l'article L. 1312-1 du Code de la santé publique, en matière de santé, d'environnement et d'interdiction de fumer dans les lieux publics ; 3° Les fonctionnaires et agents territoriaux commissionnés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés, en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme ; 4° Les fonctionnaires et agents territoriaux désignés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés, en matière de nuisances sonores, dans les conditions prévues à l'article L. 571-18 du Code de l'environnement. La commune de Paris est autorisée à mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux contraventions aux arrêtés de police du maire que les agents mentionnés aux articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du CGCT sont habilités à constater. La préfecture de police est autorisée à mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions constatées par les agents mentionnés à l'article L. 2512-16-1 du CGCT agissant sous l'autorité du préfet de police. Les traitements automatisés de données à caractère personnel autorisés par le présent arrêté peuvent être mis en oeuvre aux fins de recherche et de constatation d'infractions, au moyen de la tenue du registre de « main courante » destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs ; de l'élaboration et du suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions ; du suivi du paiement des amendes forfaitaires. L'arrêté détaille les données visées (sont exclus les fichiers photographiques ainsi que les informations sur la filiation des victimes ou sur les personnes mis en cause). Leur durée de conservation est de trois ans maximum à compter de la date de leur enregistrement. Les données sont ensuite archivées ou détruites. Seuls les fonctionnaires et agents individuellement désignés et spécialement habilités par le maire seront autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement, dans la limite de leurs attributions. Pourront en être destinataires, par l'intermédiaire des responsables de traitement (les maires concernés), à raison de leurs attributions ou de leur droit à en connaître pour l'exercice de leurs missions : les adjoints au maire ayant reçu délégation en matière de police municipale, le procureur de la République et les magistrats de son administration, l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les agents du Trésor public pour les données relatives au recouvrement des amendes ainsi que les membres des services d'inspection mentionnés à l'article L. 2212-8 du CGCT. Le maire, responsable du traitement, prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des données tant à l'occasion de leur recueil que de leur consultation, de leur communication et de leur conservation. JO du 5 juin 2009, p. 9233 Délibération n° 2008-304 du 17 juillet 2008 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les communes pour la gestion des missions confiées aux services de police municipale, à l'exception de celles ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les communes pour la gestion des missions confiées aux services de police municipale sont autorisés par arrêté conjoint des ministres de l'Intérieur et de la Justice, pris après avis de la CNIL, dès lors qu'ils ont pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales (en application de l'article 26-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée). Les traitements mis en oeuvre par les communes concernées portent également sur des données relatives aux infractions, sans lien direct avec l'exercice des missions de police judiciaire dévolues aux fonctionnaires et agents habilités, et, partant, ressortent des dispositions de l'article 25-I (3°) et doivent, à ce titre, être autorisés par la CNIL. La CNIL a adopté une décision unique d'autorisation des traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les communes pour la gestion des missions confiées aux services de police municipale. Les communes pourront déclarer leur traitement mis en oeuvre pour la gestion des missions confiées aux services de police municipale (contrôle des animaux dangereux, circulation et stationnement, opérations funéraires, tranquillité publique etc.) en adressant à la CNIL un engagement de conformité à cette décision unique. En revanche, les traitements sur les infractions seront subordonnés à l'envoi préalable d'une déclaration faisant expressément référence à l'arrêté. JO du 5 juin 2009, texte n° 71 Délibération n° 2008-305 du 17 juillet 2008 portant avis sur un projet d'arrêté autorisant la mise en oeuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités JO du 5 juin 2009, texte n° 72 Décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel accompagnant la mise en oeuvre du revenu de solidarité active et portant diverses dispositions de coordination Le décret autorise la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé « @ RSA », mis à la disposition des organismes instructeurs du RSA (départements, centres communaux et intercommunaux d'action sociale..). La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté. A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi. Le décret détaille les catégories de données à caractère personnel concernées ainsi que les différents régimes de conservation des données ainsi recueillies. Le décret autorise par ailleurs la création par Pôle emploi d'un traitement de données à caractère personnel permettant au président du conseil général de suivre les inscriptions, cessations d'inscription et radiations, sur la liste des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du RSA et de contrôler le respect de l'obligation de recherche active d'emploi. Enfin, il autorise la création, par le ministère chargé de l'Action sociale, d'un traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques permettant de suivre l'évolution annuelle de la situation et des trajectoires d'un échantillon de personnes bénéficiaires de minima sociaux. JO du 19 juin 2009, p. 9974


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