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Environnement

LA RÉDACTION, LE 20 JUILLET 2009
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Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie Ce décret modifie les dispositions réglementaires du Code de l'environnement (art. R. 131-1 à R. 131-20) relatives au fonctionnement et à l'organisation, tant nationale que régionale, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Cet établissement public à caractère industriel et commercial est placé sous la tutelle conjointe des ministères en charge de l'Environnement, de l'Energie et de la Recherche. La lutte contre le changement climatique et l'adaptation aux conséquences de ce changement font désormais expressément partie du cadre d'action de l'Ademe. Dans le cadre de ses domaines d'activités (pollution de l'air, déchets, protection des sols, économies d'énergie, nuisances sonores), le décret habilite l'Ademe à gérer des dispositifs incitatifs visant à orienter les choix des acteurs économiques vers des produits moins polluants et plus économes en énergies. Le texte accroît la représentation de l'Etat au sein du conseil d'administration de l'Agence (dix représentants au lieu de sept sur les vingt-six membres). Les collectivités y demeurent représentées par trois membres nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des Collectivités territoriales. Le décret modifie en outre les attributions du conseil d'administration. Le commissaire du gouvernement auprès de l'Agence est le secrétaire général du ministère chargé de l'Environnement ou son représentant (au lieu du directeur de la prévention des pollutions et des risques). Le décret intéresse par ailleurs l'action régionale de l'Agence. Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'Agence pourra conclure une convention avec les ministres chargés de l'Environnement et de l'Energie prévoyant notamment les modalités de collaboration entre les services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'Agence. Cette convention pourra être complétée par des accords précisant les dispositions d'application régionale définies entre le président de l'Agence et les préfets de région. Le rôle de ces derniers est souligné. Le préfet de région est désigné comme le délégué régional de l'Ademe. A ce titre, il préside le comité régional d'orientation et la commission régionale des aides. Il veille à la cohérence et à la coordination des actions de l'Agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat en région, conformément au contrat d'objectifs à caractère pluriannuel signé avec le président de l'Agence. L'Agence dispose en outre dans chaque région d'une direction régionale, laquelle se voit confier des missions à caractère national ou interrégional. Le directeur régional, membre du personnel de l'Agence, est chargé de mettre en oeuvre, sous l'autorité du président, l'action territoriale de l'établissement conformément au contrat d'objectifs pluriannuel et en cohérence avec les orientations définies par le préfet de région. Le décret précise la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission régionale des aides chargée d'examiner les projets de concours financiers de l'Ademe dans les cas définis par le conseil d'administration. Elle pourra également être saisie de tout projet de concours financier soumis par le préfet de région. Les décisions d'attribution des concours financiers soumis à l'avis de la commission régionale sont par principe prises par le président de l'Agence (et non plus par le délégué régional). Les conventions de programme conclues aux fins d'entreprendre des actions conjointes avec les collectivités seront désormais signées par le président de l'Ademe (après avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides) et cosignées par le préfet de région. Le comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région, comprendra outre les préfets de département, le directeur régional de l'agence, les autres membres de la commission régionale des aides, ainsi que le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux ou leur représentant. Il sera chargé d'examiner l'articulation entre les actions régionales des services de l'Etat et celles de l'Agence ainsi que l'état d'avancement des actions contractualisées avec les collectivités territoriales. JO du 30 mai 2009, p. 8936 Décret n° 2009-647 du 9 juin 2009 relatif à l'aide à l'insonorisation des logements des riverains des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du Code général des impôts Ce décret est venu modifier les dispositions du Code de l'environnement relatives à l'aide à l'insonorisation des logements des riverains des aérodromes (art. R. 571-85 à 90). Instituée par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (art. L. 571-14 à 16 du Code de l'environnement), cette aide est accordée aux riverains des dix principaux aéroports de France, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore. L'aide est versée pour insonoriser les locaux affectés au logement (autres que les hôtels), les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social. A titre exceptionnel, lorsque des locaux ne peuvent être techniquement insonorisés, à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, l'aide peut être utilisée pour leur acquisition, leur démolition, le relogement des occupants et le réaménagement des terrains. L'aide à l'insonorisation est attribuée par l'exploitant de l'aérodrome, sur avis conforme de la commission consultative d'aide aux riverains (composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales intéressées, des exploitants d'aéronefs, des associations de riverains et du gestionnaire de l'aérodrome). Depuis 2005, elle est financée par le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA - art. 1609 quatervicies A du Code général des impôts). Le décret précise que les frais résultant de la gestion des aides financières accordées aux riverains sont prélevés sur la TNSA, après approbation du ministre chargé des Transports. Les honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurés par l'exploitant de l'aérodrome pour le compte des riverains et les frais résultant pour l'exploitant des contrôles acoustiques des chantiers réalisés, qu'il effectue par sondage, sont également prélevés sur la TNSA. Les produits financiers perçus en rémunération du placement du produit de la taxe sont affectés à l'aide aux riverains. Le texte ajoute un nouvel article R. 571-85-1, aux termes duquel sont éligibles à cette aide l'ensemble des études et opérations préalables à la réalisation des travaux de renforcement de l'isolation acoustique, les travaux de renforcement de l'isolation acoustique et de ventilation induits, ainsi que les honoraires de syndics (dans la limite de 2 % du montant hors taxes des travaux). Les opérations d'insonorisation n'ouvrent droit à l'aide que si elles concernent des locaux ou établissements existants ou autorisés, situés en tout ou partie dans les zones I, II ou III des plans de gêne sonore à la date de leur publication. Sont toutefois exclus du dispositif, les locaux qui, à la date de la délivrance de l'autorisation de construire, étaient compris dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit en vigueur à cette date. Pour les locaux affectés au logement, l'aide varie de 80 % à 100 % du montant des prestations réellement exécutées, selon le revenu fiscal des bénéficiaires (ces taux demeurent inchangés). Le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé. Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide est de 100 % du montant des prestations éligibles réellement exécutées. Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide. Le décret (art. R. 571-87-1) précise surtout les taux de l'aide à l'insonorisation en cas de demandes groupées, soit 100 % pour les études et opérations préalables à la réalisation des travaux de renforcement de l'isolation acoustique et 95 % pour les travaux de renforcement de l'isolation acoustique et de ventilation induits. En complément de ces dispositions, un arrêté du 9 juin précise la procédure à suivre. Les demandes groupées pourront être présentées par un syndicat de copropriétaires, par un organisme d'habitation à loyer modéré, ou par au moins cinq personnes physiques résidant dans la même commune dès lors que leur demande porte au minimum sur cinq maisons individuelles. Sont visées les opérations de montage du dossier d'aide auprès du gestionnaire d'aéroport, de conception de l'opération d'insonorisation, de choix des entreprises, de coordination des études et travaux et de réception des travaux. JO du 11 juin 2009, p. 9459 Arrêté du 9 juin 2009 relatif aux demandes groupées d'aide financièr e à l'insonorisation mentionnées à l'article R. 571-87-1 du Code de l'environnement JO du 11 juin 2009, p. 9463 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement La législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) régit les activités industrielles ou agricoles polluantes ou dangereuses, définies dans une nomenclature et classées, selon la gravité des dangers et inconvénients qu'elles présentent, sous un régime d'autorisation ou de déclaration. La secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie a présenté une ordonnance relative à l'enregistrement de certaines ICPE, prise en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés. Intermédiaire entre les régimes actuels d'autorisation et de déclaration, le régime d'enregistrement a pour objectif de réduire de moitié les délais de délivrance des autorisations et de simplifier les dossiers à fournir par les industriels. Avec la diminution des charges administratives, ce régime entend permettre une meilleure protection de l'environnement en concentrant les efforts des industriels et de l'administration sur les sujets de prévention des pollutions ou des risques les plus importants. Les moyens de l'inspection des installations classées dégagés par cette réforme seront utilisés pour augmenter les contrôles de terrain et améliorer l'information du public. La procédure d'enregistrement s'appliquera uniquement à des installations simples et standardisées implantées en dehors de zones sensibles sur le plan environnemental. La fixation de prescriptions standardisées permet, en pareil cas, de garantir la protection de l'environnement. Déjà mis en place dans plusieurs autres pays européens, le nouveau régime concernera environ un quart des installations actuellement soumises à autorisation préfectorale, par exemple des entrepôts de produits non dangereux, des ateliers de mécanique, de travail du bois ou des métaux ou des petites installations agroalimentaires. Les collectivités locales et le public seront consultés, sous une forme modernisée grâce à l'utilisation des technologies de l'information. Au vu des éléments du dossier, le préfet conservera la possibilité de refuser l'enregistrement, de fixer au besoin les prescriptions complémentaires qui seraient nécessaires au niveau local ou de demander l'organisation d'une enquête publique en cas de sensibilité environnementale particulière. L'ordonnance prévoit : - la création du régime d'enregistrement, les critères de classement des installations sous ce nouveau régime, les règles de procédure et la nature des prescriptions qui lui sont applicables - la mise en cohérence ou l'adaptation des autres dispositions de la législation relative aux installations classées avec le nouveau régime simplifié, afin d'assurer son intégration dans la législation existante - certaines dispositions de coordination d'autres législations existantes avec le nouveau régime Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 créent le régime d'autorisation simplifiée qui prend le nom d'enregistrement et intègrent ce nouveau régime dans la législation existante en adaptant la présentation du titre Ier du livre V du Code de l'environnement. L'article 2 vient modifier l'article L. 511-2 afin, notamment, de préciser que les projets de décret de nomenclature concernant les installations enregistrées seront rendus publics avant leur transmission au Conseil supérieur des installations classées. L'article 4 déplace en particulier l'article L. 512-7 du Code de l'environnement dans la section « Dispositions communes ». Les dispositions de cet article, qui donnent au préfet la possibilité d'imposer des prescriptions particulières à l'exploitant, notamment à la suite d'un incident ou d'un accident survenu dans l'installation, et de prendre des mesures d'urgence, seront donc communes aux trois régimes. L'article 5 introduit dans cette partie du Code de l'environnement une nouvelle section 2 intitulée « Installations soumises à enregistrement » qui comporte les dispositions spécifiques au régime d'autorisation simplifiée. Ces dispositions font l'objet des nouveaux articles L. 512-7 à L. 512-7-7. Le nouvel article L. 512-7 définit le champ du régime d'enregistrement, les critères de classement dans la nomenclature des installations sous ce régime et les règles qui lui sont applicables. Les arrêtés fixant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à enregistrement seront pris par le ministre chargé des installations classées, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations classées. Par ailleurs, les projets d'arrêtés de prescriptions générales seront rendus publics avant leur transmission au Conseil supérieur des installations classées. L'article L. 512-7-1 précise les règles de procédure. L'arrêté d'enregistrement sera pris par le préfet, après mise à disposition du public du dossier du pétitionnaire et consultation des conseils municipaux concernés. Des dispositions sont prévues pour assurer l'articulation avec la procédure de délivrance du permis de construire. La procédure d'enregistrement est donc simplifiée par rapport à la procédure d'autorisation en ce qu'elle ne prévoit pas, en principe, la production par l'exploitant d'une étude d'impact et d'une étude de dangers, la réalisation d'une enquête publique et l'avis d'une commission départementale consultative. L'article L. 512-7-2, conformément aux dispositions de la loi d'habilitation, donne la possibilité au préfet de soumettre à la procédure du régime normal d'autorisation une installation : - si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; -ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; -ou si l'exploitant a, dans sa demande, sollicité un aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation. Dans ce cas, le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier prévu par la procédure du régime normal d'autorisation. L'article L. 512-7-3 prévoit la possibilité pour le préfet d'assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation, ou d'y inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiées par les circonstances locales, après consultation de la commission départementale compétente. Le demandeur devra justifier dans son dossier qu'il est en mesure de respecter l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Les articles L. 512-7-4 et L. 512-7-6 étendent aux installations soumises à enregistrement certaines dispositions existantes applicables aux installations classées soumises à autorisation : la délivrance d'un titre d'exploitation à durée limitée pour certaines installations (carrières et installations de stockage de déchets) et les obligations en matière de remise en état du site lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation. L'article L. 512-7-5 donne au préfet la possibilité d'imposer des prescriptions complémentaires à l'exploitant après la mise en service de l'installation. Le dernier volet de l'ordonnance, constitué des articles 1er et 7 à 20, intègre le régime d'enregistrement dans des dispositions communes aux deux autres régimes et adapte en conséquence les dispositions existantes. L'article 1er modifie les dispositions de la loi sur l'eau, codifiée au titre Ier du livre II du Code de l'environnement, en ce qui concerne ses conditions d'articulation avec la législation relative aux installations classées pour prendre en compte l'existence du nouveau régime. L'article 10 prévoit que pour les installations soumises à enregistrement le délai de recours des tiers sera de un an à compter de la publication de l'arrêté préfectoral d'enregistrement, prolongé, le cas échéant, jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en activité de l'installation. Les articles 11 et 12 modifient certaines dispositions pénales et prévoient notamment la création d'un délit d'exploitation d'une installation sans enregistrement. L'article 20 modifie le Code de l'urbanisme pour prendre en compte le nouveau régime, notamment en ce qui concerne les dispositions applicables aux documents d'urbanisme existants. JO du 12 juin 2009, p. 9561 - Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement JO du 12 juin 2009, p. 9563 Arrêté du 22 mai 2009 portant création par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives et de données techniques associées dénommé « Banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires » JO du 12 juin 2009, p. 9569 Arrêté du 19 juin 2009 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation JO du 24 juin 2009, p. 10409 Arrêté du 25 juin 2009 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle JO du 27 juin 2009, p. 10775 Décret n° 2009-803 du 26 juin 2009 modifiant le décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie et le décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie Au 30 septembre 2009, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie transmet au ministre chargé de l'Energie un état du compte de chaque personne à qui une obligation d'économies d'énergie a été notifiée dans les conditions prévues par le décret 2006-600 du 23 mai 2006 relatif aux obligations d'économies d'énergie. Les certificats d'économies d'énergie délivrés sont valables jusqu'à ce que se soient achevées, depuis leur date de délivrance, trois périodes de réalisation de l'objectif national d'économies d'énergie. JO du 28 juin 2009, p. 10862


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