Arrêté du 18 mai 2009 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
Un arrêté du 18 mai 2009 est venu modifier l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes. Ce texte fixe les règles de construction, d'exploitation, d'entretien et de contrôle des véhicules de transport en commun. Plusieurs modifications ont déjà été nécessaires pour adapter ces dispositions aux évolutions techniques et aux directives communautaires destinées à améliorer la sécurité. La dernière modification de l'arrêté de 1982 est intervenue en 2007. L'arrêté du 3 août 2007 a notamment fourni une nouvelle définition du transport en commun de personnes. Il s'agit du transport de passagers au moyen d'un véhicule à moteur qui comporte plus de 9 places assises y compris celle du conducteur. Les véhicules de transport en commun de personnes comprennent les autobus et autocars (tels que définis à l'art. R. 311-1 du Code de la route). Sont notamment visés les véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public, c'est-à-dire les autobus et les autocars affectés à des services réguliers ou à la demande (définis par les articles 25 et 26 du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non-urbains de personnes ou, pour la région Ile-de-France, par l'article 1er du décret du 7 janvier 1959).
L'arrêté du 18 mai dernier modifie la définition des autobus, désormais compris comme les véhicules à moteur conçus et aménagés pour être exploités principalement en agglomération (la précédente définition mentionnait le périmètre de transports urbains). L'article 71 prévoit les spécifications particulières auxquelles ils doivent se soumettre. La circulation des autobus en exploitation et des autocars de classe II avec des passagers debout n'est autorisée qu'en agglomération. Lorsque ces véhicules sont affectés à des services de transport public, ils sont également autorisés à circuler à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains (PTU) et dans la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de voyageurs en Ile-de-France. En prolongement des services publics hors des PTU ou, en leur absence, hors agglomérations, ces véhicules peuvent circuler sur une distance de 5 km maximum. Cette distance peut toutefois être portée à 7 km maximum sous réserve que l'autorité organisatrice de transport désigne les services concernés, précise les motifs de dérogation et les notifie à l'exploitant. En dehors des agglomérations, sans préjudice des pouvoirs de police de la circulation dévolus à l'autorité en charge des voiries concernées, l'autorité organisatrice définit les voies empruntées. En cas d'urgence, le préfet peut exceptionnellement autoriser de façon limitée tout service, en ayant recours à ces véhicules. En aucun cas la vitesse maximale des autobus et autocars avec passagers debout ne peut excéder 70 km/h. En outre, dans les diverses circonstances mentionnées ci-dessus, l'usage du siège de convoyeur est interdit. A l'initiative de l'autorité organisatrice de transports concernée, les véhicules affectés à des transports scolaires peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions développées ci-dessus. L'arrêté détaille les modalités de calcul permettant d'obtenir le nombre d'enfants transportables. L'usage de strapontins permettant aux passagers de s'asseoir est désormais strictement interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes. L'arrêté du 18 mai modifie par ailleurs les annexes 6 bis (modèle d'attestation d'aménagement) et 10 (contenu de la boîte de premiers secours) de l'arrêté de 1982. Enfin, il insère un nouvel article 60 ter relatif à la liste des passagers à bord dont doit être pourvu tout autocar effectuant un transport en commun de personnes dans le cadre d'un service occasionnel collectif de transports publics routiers de personnes ou d'un service privé de transport routier de personnes. La liste nominative des passagers n'est toutefois pas exigée lorsque les services sont réalisés dans la zone constituée par le département de prise en charge des passagers et les départements limitrophes. L'ensemble de ces dispositions est applicable à compter du 3 juillet 2009.
JO du 16 juin 2009, p. 9804
Décret n° 2009-775 du 23 juin 2009 relatif aux modalités de décompte des effectifs pour l'application des articles L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales, L. 834-1 du Code de la sécurité sociale, L. 6243-2 et L. 6331-1 du Code du travail : versement destiné aux transports en commun
Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés (art. L. 2333-64 et L. 2531-2 du CGCT). Deux décrets viennent de modifier les modalités de décompte des effectifs pour l'application de ces dispositions.
JO du 24 juin 2009, p. 10423
Décret n° 2009-776 du 23 juin 2009 relatif aux modalités de décompte des effectifs pour l'application de l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales et modifiant l'article D. 241-26 du Code de la sécurité sociale : versement destiné aux transports en commun
JO du 24 juin 2009, p. 10424
Décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le Code de la route
Afin de favoriser la mobilisation de la ressource forestière et de préserver la compétitivité de la filière bois française, la loi d'orientation forestière du 9 juillet 2001 a prévu que la circulation de bois ronds (ou grumes) puisse se réaliser avec des charges supérieures à ce que la réglementation générale du Code de la route autorise (poids maximal de 40 tonnes pour les ensembles routiers de plus de 4 essieux). La loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 a prolongé cette disposition jusqu'au 8 juillet 2009. Des itinéraires de transport de bois ronds ont ainsi été fixés, par arrêté préfectoral, à l'échelle des départements sur lesquels s'applique cette réglementation exceptionnelle. Dernièrement, la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 (art. 130) a pérennisé ce dispositif. A compter du 9 juillet 2009, les transports de bois ronds sont autorisés, en l'absence d'alternative économiquement viable au transport routier, sur les itinéraires arrêtés par le préfet (après consultation des gestionnaires du domaine routier pour ce qui concerne les voies relevant de leur compétence), lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant est supérieur à 40 tonnes mais n'excède pas 57 tonnes. Un décret (art. R.433-9 à 16 du Code de la route) vient de définir les types de transport concernés et les règles applicables aux véhicules, notamment les poids totaux par configurations de véhicules et les conditions de leur circulation.
JO du 25 juin 2009, p. 10492
Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
JO du 27 juin 2009, p. 10735