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TERRITOIRES

La loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique

LA RÉDACTION, LE 14 SEPTEMBRE 2009
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Le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a été adopté le 29 avril 2008 par le Sénat, puis débattu à l'Assemblée nationale en juillet 2009 et définitivement adopté le 23 juillet dernier. Avec un an de retard sur le calendrier initial, malgré l'urgence déclarée par le Gouvernement, la loi a ainsi été publiée au Journal officiel du 6 août 2009. Le texte s'inscrit dans un mouvement de modernisation de la gestion des agents publics dont le volet législatif a été initié, par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Il fait suite à une vaste concertation avec les agents publics et les divers employeurs publics. Le texte reprend ainsi les principales propositions issues de la Conférence sociale sur les parcours professionnels de l'automne 2007. L'objectif de cette loi est selon Eric Woerth, ministre chargé de la Fonction publique, « de créer un véritable droit à la mobilité dans la fonction publique pour offrir aux fonctionnaires des perspectives de carrière plus riches et plus diversifiées, tout en assurant la continuité, l'adaptation et la modernisation du service public ». La loi modifie les quatre principaux textes afférents à la fonction publique : loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. La loi reconnaît le droit à la mobilité des fonctionnaires entre des postes de niveau comparable et prévoit des outils financiers pour encourager la mobilité (maintien de rémunération, indemnités, primes). Les procédures de mobilité sont simplifiées : après le détachement et la mise à disposition, une troisième voie dite d'intégration directe est instituée. Un agent peut désormais solliciter son détachement dans tous les corps et cadres d'emplois comparables à celui auquel il appartient sans que l'administration ne puisse lui opposer les dispositions des statuts particuliers de son corps ou cadre d'emploi. Traduction de ce principe, les corps militaires sont désormais ouverts aux personnels civils. Et réciproquement, les corps et cadres d'emplois de la fonction publique sont plus largement ouverts à l'accueil de personnels militaires. Le droit au départ de son administration d'origine dans une autre administration ou dans le secteur privé est également reconnu. Autre mesure, les agents non titulaires ne perdront plus le bénéfice des stipulations de leur contrat lors du recrutement par l'autre administration d'accueil. Afin d'assurer la continuité du service public dans un contexte de mobilité, le remplacement d'un fonctionnaire momentanément absent par un agent contractuel est autorisé, ainsi que le recours à l'intérim dans les trois fonctions publiques. Les possibilités de cumul d'emplois à temps non complet sont par ailleurs élargies. La loi est contestée tant par les syndicats que par l'opposition. Ceux-ci dénoncent un texte qui fragilise le statut et remet en cause la garantie de l'emploi et craignent une réduction des effectifs. « Sous couvert de lever les obstacles juridiques à la mobilité des fonctionnaires (...) le projet de loi se donne pour objectif d'octroyer aux administrations de nouveaux outils pour (...) faciliter les réductions d'effectifs », a dénoncé Bernard Derosier, député PS et président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. I. LE DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS 1) La simplification des procédures de mobilité - L'article 1er de la loi facilite la voie du détachement, institue celle de l'intégration directe et ouvre le détachement aux militaires (art. 13-bis, ter et quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, malgré l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. La loi introduit en effet dans le statut général un nouveau cas de mobilité : l'intégration directe. Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable (apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions). La loi maintient la réserve selon laquelle l'accès aux fonctions visées est subordonné à la détention de titres ou diplômes spécifiques lorsque l'exercice de celles-ci y est soumis. Elle prévoit enfin l'obligation de proposer au fonctionnaire détaché son intégration dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil lorsque le détachement se poursuit au-delà d'une période de cinq ans. - L'article 2 décline, dans les trois statuts (Etat, territoriale et hospitalière), les modalités de mise en oeuvre de l'intégration directe. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. Par ailleurs, cet article ajoute l'intégration directe aux procédures permettant de pourvoir un emploi vacant dans la fonction territoriale énumérées par l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui mentionne la mutation, le détachement, la promotion interne et la nomination d'un lauréat de concours inscrit sur la liste d'aptitude. Il l'ajoute également aux possibilités prévues par l'article 97 pour offrir un nouvel emploi aux fonctionnaires territoriaux dont l'emploi a été supprimé. - L'article 3 permet aux fonctionnaires civils d'accéder aux corps militaires par la voie du détachement, pouvant être suivi d'une intégration (art. L. 4132-13 du Code de la défense). - Droit au départ des fonctionnaires dans une autre administration ou dans le secteur privé (art. 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) L'article 4 pose le principe selon lequel une administration ne peut s'opposer à la demande d'un fonctionnaire, d'être placé en détachement, en disponibilité ou en position hors cadres ou d'être intégré directement dans une autre administration, dès lors que l'administration ou l'organisme d'accueil a donné son accord. L'administration pourra seulement exiger de l'agent qu'il effectue un préavis d'une durée maximale de trois mois avant de quitter son poste, afin de clore les dossiers en cours et de laisser à l'administration le temps de lui trouver un successeur. Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations. Les statuts particuliers peuvent toutefois prévoir des règles plus contraignantes dans certains corps, où la durée du préavis pourra atteindre six mois et où l'administration pourra imposer une durée minimale de services effectifs avant une demande de mobilité. La loi maintient la possibilité pour l'administration de refuser la demande de mobilité du fonctionnaire, en la limitant à deux hypothèses : si les « nécessités du service » le justifient ; si la commission de déontologie a donné un avis négatif au projet du fonctionnaire au motif qu'il constitue un délit de prise illégale d'intérêt. En cas de désaccord sur une mutation entre la collectivité d'origine et la collectivité d'accueil, la mutation prendra effet à l'expiration du préavis effectué par l'agent (art. 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). - Conditions d'intégration d'un fonctionnaire à l'issue d'un détachement (art. 66 et 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) L'article 5 détaille, pour chacune des trois fonctions publiques, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire détaché est réintégré dans son corps d'origine ou intégré dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil. Il institue un principe de reconnaissance mutuelle des avancements obtenus dans le corps d'origine et dans le corps d'accueil. Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d'emplois ou corps de détachement. Dans tous les cas (réintégration dans son corps d'origine ou intégration dans le corps d'accueil), le fonctionnaire bénéficie des droits à avancement qui lui sont les plus favorables entre ceux qu'il a acquis dans son corps d'origine et ceux qu'il a acquis dans son corps d'accueil. La loi répare par ailleurs une omission de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 s'agissant des conditions de prise en charge d'un fonctionnaire momentanément privé d'emploi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par un centre de gestion. - Accompagnement financier de la mobilité des fonctionnaires de l'Etat (art. 42 et 64 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) L'article 6 élargit les cas dans lesquels la mise à disposition d'un fonctionnaire est exonérée de l'obligation de remboursement. Il prévoit par ailleurs que les fonctionnaires ayant changé d'emploi à la suite d'une restructuration de leur administration conservent leurs avantages indemnitaires. 2) Situation de perte d'emploi - Obligation de rechercher les possibilités de reclassement des fonctionnaires territoriaux dont l'emploi va être supprimé (art. 8 de la loi / art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) Cette disposition contraint la collectivité territoriale qui envisage la suppression d'un emploi à rechercher au préalable les possibilités de reclassement pouvant être proposées à l'agent concerné. Ceci afin d'éviter que la prise en charge par le centre de gestion soit détournée de son objet et utilisée pour éviter de déclencher une procédure de licenciement. - Obligation de motivation des suppressions d'emploi dans la fonction publique territoriale (art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) L'article 9 prévoit l'obligation pour les collectivités territoriales de motiver les suppressions d'emploi auxquelles elles procèdent, afin d'éviter les détournements de cette procédure, souvent utilisée pour se défaire d'un agent. Un emploi ne peut ainsi être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. - Possibilité de reclassement d'un fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé dans un autre cadre d'emplois (art. 10 de la loi / art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) La collectivité ayant supprimé un emploi pourra proposer au fonctionnaire concerné des offres d'emploi correspondant à son grade dans un autre cadre d'emplois. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. - Possibilité de reclassement d'un fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé dans une autre collectivité ou établissement (art. 11 de la loi / art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. - Renforcement du suivi des obligations à la charge des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi (art. 12 de la loi / art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) La loi renforce les moyens de s'assurer de la réalité des efforts fournis par les fonctionnaires territoriaux privés d'emploi pour en rechercher. Pendant la période de prise en charge par le centre de gestion, le fonctionnaire sera tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. - Fin de la prise en charge d'un fonctionnaire territorial qui n'a pas respecté ses obligations (art. 13 de la loi / art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par l'article 97, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en oeuvre par l'autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite. 3) Expérimentations - Expérimentation du cumul de plusieurs emplois permanents à temps non complet (art. 14 de la loi) La loi autorise, à titre expérimental, le cumul d'emplois permanents à temps non complet dans les trois fonctions publiques. La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 avait limité ce dispositif aux zones de revitalisation rurale, mais faute d'adoption du décret d'application l'expérimentation n'avait pu débuter. A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, cette disposition permet notamment aux fonctionnaires territoriaux, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, de cumuler des emplois à temps non complet de la fonction publique territoriale avec des emplois à temps non complet de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière. Le cumul de plusieurs emplois territoriaux à temps non complet a déjà été autorisé par un décret du 29 novembre 1955. Le cumul de plusieurs de ces emplois permet au fonctionnaire de nombreuses petites communes rurales de percevoir une rémunération suffisante. Le législateur élargit les conditions de cumul en autorisant le cumul d'un ou plusieurs emplois à temps non complet de la fonction publique territoriale avec un ou plusieurs emplois de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière. Le fonctionnaire est affilié au régime de retraite correspondant à son emploi principal. L'exigence d'une durée de service et d'une rémunération totales équivalentes à celles d'un emploi à temps complet est maintenue, de même que le principe du calcul du traitement et des compléments de traitement au prorata du nombre d'heures travaillées sur chacun des postes occupés. Un décret en Conseil d'Etat définira les dérogations au statut général nécessaires à la mise en place d'un tel cumul et déterminera les conditions du cumul et les règles applicables en cas de modification de la durée de travail afférente à l'un des emplois. - Expérimentation d'un entretien professionnel substitué à la notation des fonctionnaires dans la fonction publique territoriale (art. 15 de la loi / article 76-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) La loi permet, à titre expérimental, de substituer un entretien professionnel à la notation des fonctionnaires territoriaux. Cette faculté existait mais se cumulait avec la procédure de notation. La loi permet désormais jusqu'en 2010, d'apprécier la valeur professionnelle des agents au moyen du seul entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct, sans attribution d'une note chiffrée. Comme pour les deux autres fonctions publiques, un bilan sera effectué annuellement par le Gouvernement devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, avant la présentation d'un bilan définitif devant le Parlement avant le 31 juillet 2011, soit six mois après la fin de l'expérimentation. II. LES MESURES RELATIVES AU RECRUTEMENT 1) Recrutement d'agents non titulaires pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires (art. 20 de la loi /art. 3 et 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) La loi permet de recruter des agents non titulaires pour assurer le remplacement de fonctionnaires absents de leur poste, travaillant à temps partiel ou pour faire face à la vacance provisoire d'un emploi. Par coordination avec les nouvelles dispositions relatives aux remplacements dans la fonction publique de l'Etat, le deuxième paragraphe (II) de l'article 20 apporte quelques modifications à l'article 3 du titre III du statut général, qui définit les conditions de recrutement de non titulaires par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Contrairement à la fonction publique de l'Etat, le recours à des non titulaires pour remplacer des fonctionnaires indisponibles ou pour faire face à la vacance temporaire d'un emploi, pour une durée maximale d'un an, est déjà autorisé. La loi se limite donc à certaines adaptations. La loi permet d'opérer le remplacement d'un agent en congé de présence parentale (ce congé ayant été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006). Elle prend par ailleurs en compte la possibilité qu'un fonctionnaire accomplisse un service civil, pour tenir compte de la création en 2006 du service civil volontaire. Enfin, elle élargit les cas de remplacement d'un fonctionnaire par un agent contractuel au cas dans lequel le fonctionnaire est appelé à accomplir des activités dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve sanitaire. La loi autorise les centres de gestion à mettre des agents à disposition des collectivités territoriales en cas de vacance temporaire d'un emploi, de telle sorte que le recours à l'intérim soit plus limité. 2) Possibilité pour les employeurs publics de confier des missions d'intérim à des salariés d'entreprises de travail temporaire (art. 21 de la loi / art. 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) La loi autorise les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, et les établissements hospitaliers à recourir à l'intérim. S'agissant de la fonction publique territoriale, la loi prévoit des modalités particulières en raison de l'existence de centres de gestion. Ceux-ci sont (en application de l'article 25 du titre III du statut général) compétents pour mettre des agents à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics afin de remplacer des agents indisponibles ou d'effectuer des missions temporaires. La loi prévoit que les employeurs publics locaux peuvent avoir recours aux services d'une entreprise de travail temporaire lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n'est pas en mesure d'assurer lui-même cette mission de remplacement. La loi complète l'article L. 1251-1 du Code du travail et prévoit que les employeurs publics n'ont pas recours aux entreprises de travail temporaire dans les conditions de droit commun, mais selon des modalités particulières définies par la section 6 nouvelle du chapitre relatif aux contrats conclus avec une entreprise de travail temporaire du Code du travail. Les articles de cette section définissent les modalités particulières régissant les relations entre les employeurs publics et les salariés des entreprises de travail temporaire. L'article L. 1251-60 nouveau énumère ainsi les cas dans lesquels les personnes morales de droit public peuvent confier des missions aux salariés d'entreprises de travail temporaire. Cette disposition détaille également les durées maximales du contrat de mission. L'article L. 1251-61 nouveau soumet les salariés intérimaires aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent, ainsi qu'aux obligations applicables aux agents publics (interdiction d'exercer des activités privées lucratives, obligation de discrétion professionnelle, devoir de réserve etc.). En contrepartie, ils bénéficient de la protection fonctionnelle que l'employeur public est tenu d'assurer à ses agents lorsque ceux-ci sont poursuivis pour une faute de service ou victimes de menaces, violences, injures, outrages ou diffamations. Les agents intérimaires ne pourront pas occuper des postes les exposant au délit de prise illégale d'intérêt. L'article L. 1251-62 nouveau dispose que, si la personne publique continue à employer le salarié à l'expiration de sa mission, celui-ci est réputé bénéficier d'un CDD de 3 ans. Enfin, l'article L. 1251-63 écarte la compétence du tribunal des prud'hommes au profit de la compétence de la juridiction administrative pour les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique. 3) Transfert des agents non titulaires en cas de transfert d'une activité d'une personne publique à une autre personne publique (art. 14 ter nouveau de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) L'article 23 prévoit que le transfert de l'activité d'une personne publique à une autre s'accompagne du transfert des contrats de travail correspondants des agents non titulaires. Le calcul de la durée de service et de l'ancienneté des agents englobe leurs fonctions précédentes. En cas de refus des agents d'accepter les modifications de leur contrat proposées à la suite du transfert d'activité une procédure de licenciement est engagée. 4) Modalités de reprise de l'activité d'une personne privée par une personne publique (art. 24 de la loi / art. L. 1224-3 du Code du travail) Cet article permet de coordonner les dispositions relatives au devenir des contrats en cas de transfert d'activité d'une personne privée à une personne publique avec les dispositions relatives au transfert d'activité entre personnes publiques résultant de l'article 23. L'article 25 insère un article L. 1224-3-1 au Code du travail. Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le Code du travail. Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. 5) Ouverture des concours internes aux ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (art 26 de la loi / art 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Cette disposition permet aux ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ayant travaillé pour une administration publique de se présenter aux concours internes des trois fonctions publiques, s'ils ont effectué la durée de services requise dans une administration ou un organisme équivalent à la fonction publique française concernée. L'inscription à un concours interne pourra être subordonnée à une formation équivalente à celle exigée des fonctionnaires nationaux pour l'accès au corps concerné. 7) Suppression des limites d'âge pour le recrutement par concours (art. 27 de la loi / art. 6 de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983) L'article 27 supprime la possibilité d'instituer des limites d'âge pour les candidats à un concours fondée sur l'existence d'une scolarité préalable. III. LES DIVERSES MESURES DE SIMPLIFICATION 1) Numérisation du dossier individuel des agents publics (art. 29 de la loi / art. 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) Le dossier individuel du fonctionnaire peut être géré sur support électronique. Cet article permet à l'administration de gérer les dossiers de ses agents sous forme électronique, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'article 18 du titre premier du statut général dispose que « le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité » mais ne peut faire état « des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ». L'article 18 consacre également le droit d'accès de tout agent public à son dossier individuel. 2) Fixation de l'échelonnement indiciaire (art. 31 de la loi / art. 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) L'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précise désormais que l'échelonnement indiciaire applicable aux cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale est fixé par décret. Les décrets en Conseil d'Etat portant échelonnement indiciaire des cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale en vigueur à la date de publication de la présente loi pourront être modifiés par décret. 3) Allongement de la durée de cumul entre un emploi public et la création d'une entreprise (art. 33 de la loi / art. 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) Cet article porte à deux ans la durée totale pendant laquelle un fonctionnaire qui crée ou reprend une entreprise peut cumuler son activité privée avec son emploi public. ` 4) Cumul d'emplois des agents publics employés à temps non complet (art. 34 de la loi / art. 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) Cette disposition permet aux agents occupant un emploi à temps non complet représentant moins de 70 % (et non plus seulement 50 %) de la durée légale du travail d'exercer une activité privée lucrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 5) Création de statuts d'emplois dans la fonction publique territoriale (art. 36 de la loi / art. 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) L'article 36 vise à créer des statuts d'emplois dans la fonction publique territoriale pour des emplois d'encadrement, d'expertise, de conseil ou de conduite de projet, pourvus par détachement de fonctionnaires territoriaux ou issus d'une autre fonction publique. Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions de nomination et d'avancement dans ces emplois. La décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public créant un tel emploi précise la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement. Toutefois et par dérogation à l'article 67, à l'expiration du détachement, le fonctionnaire qui, avant sa nomination dans un de ces emplois, relevait de la même collectivité territoriale ou du même établissement public est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade dans cette collectivité ou cet établissement. 6) Monétisation des comptes épargne-temps dans la fonction publique territoriale (art 37 de la loi / art. 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.) L'article 37 prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales, par délibération, de proposer une compensation financière à leurs agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. Les conditions en seront précisées par décret. 7) Financement de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale (art. 38 de la loi / art. 25 et 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) L'article 38 définit les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer à des contrats de protection sociale complémentaire pour leurs agents, dans le respect des règles de concurrence et avec une procédure de labellisation des contrats satisfaisant aux critères de solidarité exigés par la loi. 8) Reclassement des fonctionnaires de La Poste L'article 39 repousse au 31 décembre 2013 l'échéance du dispositif spécial de mobilité des fonctionnaires de La Poste, qui leur permet de poursuivre leur carrière dans un corps ou cadre d'emplois de l'une des trois fonctions publiques par la voie d'un détachement ou d'une intégration. 9) Garantie individuelle du pouvoir d'achat dans la fonction publique territoriale L'article 41 assure que les agents relevant des trois lois statutaires et les agents contractuels éligibles perçoivent une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat. Les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que certains agents contractuels rémunérés par référence à un indice dont le traitement indiciaire brut a progressé moins vite que l'inflation peuvent percevoir une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat dans des conditions définies par décret. Ce décret précise notamment les années au titre desquelles cette indemnité est susceptible d'être versée ainsi que les modalités de calcul de son montant.


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