Décret n° 2009-829 du 3 juillet 2009 pris pour l'application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et fixant la liste des communes éligibles au dispositif de cession à l'euro symbolique
Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la Défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui en font la demande. Un groupement de communes peut se substituer à la commune concernée, sur demande de cette dernière. Sont éligibles à ce dispositif les communes sur lesquelles la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment au regard des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. Un décret vient de fixer la liste des communes éligibles à ce dispositif. En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l'Etat, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution. Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants. En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'Etat, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, l'Etat peut convenir avec la commune du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique.
JO du 5 juillet 2009, p. 11203
Décret n° 2009-929 du 29 juillet 2009 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé du développement de la région capitale
Par délégation du Premier ministre, M. Christian Blanc, secrétaire d'Etat chargé du Développement de la région capitale, prépare la détermination des orientations stratégiques du Gouvernement pour le développement économique durable de la région capitale, notamment en matière d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme et de transports. Il met en oeuvre le projet du Grand Paris et les projets d'investissement d'intérêt national y concourant. Il exerce la tutelle des établissements publics créés à cet effet, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces établissements.
JO du 31 juillet 2009, p. 12736