Décret n° 2009-854 du 8 juillet 2009 complétant le décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle
JO du 11 juillet 2009, p. 11719
Arrêté du 8 juillet 2009 relatif à la délimitation de bassin bénéficiant du contrat de transition professionnelle
JO du 11 juillet 2009, p. 11725
Loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires
La loi modifie le régime des dérogations au repos dominical dans les communes et zones touristiques. Elle étend la dérogation au repos dominical, sur l'ensemble de l'année, à tous les commerces situés dans les communes et zones touristiques. Les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent ainsi, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel. La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition du maire, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent. La loi institue également un nouveau régime de dérogations au repos dominical dans certaines grandes agglomérations de plus de 1 000 000 d'habitants (Paris, Aix-Marseille et Lille) : les «périmètres d'usage de consommation exceptionnel» (PUCE). Ces dérogations nouvelles concernent le personnel des établissements de vente au détail travaillant dans un «périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicales, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre» (sur la base du volontariat et moyennant des contreparties). Un tel périmètre est créé sur demande du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il se situe. En cas d'ensemble commercial sur le territoire de plusieurs communes, c'est le préfet qui prendra la décision de création du périmètre excluant ainsi toute tutelle d'une commune sur une autre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
JO du 11 août 2009, p. 13313
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Décision du Conseil constitutionnel n° 2009-588 DC du 6 août 2009, Loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les deux nouveaux régimes dérogatoires au repos dominical (communes et zones touristiques, «périmètres d'usage de consommation exceptionnel»). Toutefois, pour les communes et zones touristiques, le Conseil a censuré le régime particulier prévu pour les zones touristiques à Paris. Au regard de l'objet de la loi, aucune différence de situation ne justifiait qu'à Paris ces zones ne soient pas également créées sur proposition du maire. Le régime de dérogations au repos dominical dans certaines grandes agglomérations est de même jugé conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a notamment estimé que la loi ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre salariés. Les salariés travaillant dans les communes touristiques en vertu d'une dérogation de plein droit liée aux caractéristiques des activités touristiques sont dans une situation différente de celle des salariés travaillant dans les PUCE en vertu d'une autorisation administrative temporaire. Dès lors, le législateur pouvait, sans créer de discrimination, prévoir pour ces derniers une majoration légale de la rémunération en l'absence d'accord collectif. La loi définissait un régime particulier pour la ville de Paris. Le maire de celle-ci n'avait pas le pouvoir de proposer le classement de sa commune ou de zones de celle-ci. Cependant, au regard de l'objectif de la loi déférée, c'est-à-dire la procédure de classement pour l'application du Code du travail, aucune différence de situation ne justifie que ce pouvoir de proposition, qui appartient dans la législation actuelle au conseil de Paris, ne soit pas confié au maire de Paris, comme dans l'ensemble des autres communes. Dès lors, le Conseil constitutionnel a censuré la loi en tant qu'elle prévoyait que la ville de Paris n'était pas soumise au même régime que toutes les autres communes. Le classement d'une zone touristique y sera donc opéré par arrêté du préfet sur proposition du maire.
JO du 11 août 2009, p. 13319