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TERRITOIRES

Tourisme

LA RÉDACTION, LE 14 SEPTEMBRE 2009
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Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques La loi adapte la règlementation applicable aux professions du tourisme. La loi réforme tout d'abord le régime juridique applicable en matière d'organisation et de vente de voyages et de séjours. Le texte tire la conséquence de la nouvelle règlementation de la vente de voyages en supprimant le régime spécifique d'autorisation préalable applicable aux offices de tourisme pour leurs activités de commercialisation de services touristiques. Il supprime également l'obligation faite aux associations de groupements de communes de créer un office de tourisme sous forme d'un établissement public, industriel et commercial, simplifiant ainsi les conditions requises pour leur création. L'office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique. L'agence de développement touristique [groupement d'intérêt économique issu du rapprochement d'ODIT France (agence d'ingénierie touristique) et de Maison de la France (agence de promotion de la France à l'étranger)] devient l'opérateur unique de l'Etat en matière de tourisme et à ce titre, elle concourt à la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur du tourisme. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics, intéressés au développement de ses actions, peuvent y participer. Les résidences mobiles de loisirs situées sur des terrains de camping classés au sens du Code du tourisme ne peuvent être installées sur des emplacements ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété (art. L. 443-3-1 nouveau du Code de l'urbanisme). Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes ou un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée (art. L. 324-4 et L. 324-4-1 du Code du tourisme). L'article 7 de la loi du 14 avril 2006 a inséré des dispositions nouvelles réformant les communes touristiques et les stations classées. Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme. L'entrée en vigueur de la réforme est intervenue dans le délai de six mois à compter de la publication de ce décret d'application, soit le 3 mars 2009. La loi du 14 avril 2006 a prévu que les décrets ayant érigé les communes en stations classées à une date antérieure à celle de la publication de la loi cesseront de produire leurs effets au terme des trois échéances de caducité suivantes : le 1er janvier 2010 pour les classements antérieurs au 1er janvier 1924, le 1er janvier 2014 pour les classements antérieurs au 1er janvier 1969, le 1er janvier 2018 pour les classements prononcés depuis le 1er janvier 1969. Afin de permettre aux communes les plus anciennement classées de se mettre en conformité avec les nouveaux critères du classement dans de bonnes conditions, la loi repousse la première échéance de caducité au 1er avril 2012. Enfin, les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des Sports, destinées à permettre l'organisation en France d'une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire ou une ligue professionnelle, ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d'intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations, après avis de l'ensemble des conseils municipaux des communes riveraines directement impactées par leur construction. Ces conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le préfet dans le département, qui établit la liste des communes impactées. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte de ces installations. JO du 24 juillet 2009, p. 12352


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