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TERRITOIRES

Délégation de service public

LA RÉDACTION, LE 14 SEPTEMBRE 2009
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Les dispositions de l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) autorisent les collectivités à prolonger pour une durée maximale d'un an une convention de délégation de service public dès lors qu'un motif d'intérêt général le justifie. Ces dispositions doivent être regardées comme assimilant à une prolongation de convention, une convention provisoire conclue avec le précédent concessionnaire, après le terme de la convention initiale. Alors même que la convention précédente, ou la délibération approuvant une telle convention, a été annulée par le juge administratif, une telle prolongation temporaire ne méconnaît pas la chose jugée par le tribunal administratif, dès lors qu'elle a pour objet d'assurer la continuité du service public. En l'espèce, à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Marseille des délibérations du conseil municipal d'Orange ainsi que des deux contrats d'affermage des services publics de l'eau et de l'assainissement signés avec une société privée, au motif du caractère incomplet de l'offre présentée par cette société, la commune d'Orange a conclu avec cette même société une convention provisoire d'exploitation des services d'eau et d'assainissement, dans l'attente de l'aboutissement d'une nouvelle procédure de mise en concurrence, conformément aux dispositions de l'article L. 1411-1 du CGCT. Ladite convention provisoire confiait à la société l'exploitation provisoire des services d'eau et d'assainissement de la commune, selon les termes et conditions des précédentes conventions, sans y apporter de modification. En estimant, d'une part, que les conventions annulées par le tribunal administratif de Marseille n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 1411-2 du CGCT, et d'autre part, que la convention provisoire était illégale au seul motif qu'elle prolongeait pour une durée d'un an, sans y apporter de modification, les anciennes conventions, qui étaient dépourvues d'existence, le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit. Contrairement à ce que soutient le préfet du Vaucluse, il ne résulte pas des termes de l'article L. 1411-2 que la légalité d'une convention provisoire, décidant de prolonger les précédentes conventions déléguant les services publics d'eau et d'assainissement soit subordonnée à la condition que la prise en charge directe de ces services par la commune soit impossible. La nécessité d'assurer la continuité du service public, à la suite de l'annulation des conventions existantes, dans l'attente de l'aboutissement d'une nouvelle procédure de mise en concurrence, constitue un motif d'intérêt général suffisant pour justifier la conclusion par la commune, d'une convention d'exploitation provisoire de ses services d'eau et d'assainissement pendant sept mois. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdit à la collectivité de confier, à titre provisoire, l'exploitation des services en cause à la société illégalement retenue, avec des conditions économiques similaires à celle des conventions annulées, et notamment celles relatives à la rémunération du fermier.


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