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LA RÉDACTION, LE 14 SEPTEMBRE 2009
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Le refoulement dans un branchement particulier des eaux du réseau d'assainissement public de la commune a provoqué l'inondation du sous-sol de l'habitation des intéressés. Ce refoulement est consécutif à d'abondantes précipitations qui ont entraîné la saturation du réseau communal d'assainissement, dont la capacité était insuffisante pour évacuer toutes les eaux pluviales et usées qui s'y déversaient. Ainsi, les préjudices subis par les requérants trouvent leur origine dans l'ouvrage public que constitue le réseau communal d'assainissement, dans une partie du réseau antérieure à la canalisation d'assainissement du lotissement et au branchement particulier. Par suite, et alors même que leur habitation est raccordée au réseau communal d'assainissement, les intéressés ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public qui est à l'origine des dommages et non pas la qualité d'usager de cet ouvrage comme le soutient la commune. En cas de dommages causés à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur ou au maître d'oeuvre, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante. En l'espèce, l'inondation a pour cause le dimensionnement insuffisant du réseau communal d'assainissement et la trop faible puissance des pompes de refoulement. Les dommages ont été aggravés par l'absence de clapet anti-retour sur le branchement particulier de leur habitation au réseau. En ne se conformant pas aux prescriptions du règlement sanitaire départemental, qui leur faisaient obligation de mettre en oeuvre un dispositif anti-refoulement, les requérants ont commis une négligence de nature à exonérer la commune, maître de l'ouvrage, et l'Etat, maître d'oeuvre des travaux portant sur les ouvrages qui sont à l'origine des dommages, d'une partie de leur responsabilité. Ainsi, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'affaire que les premiers juges ont laissé à la charge des victimes le tiers des préjudices résultant de l'inondation.


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