La Commission des Communautés européennes considérait dans son recours en manquement contre l'Allemagne que le contrat conclu, sans appel d'offres, entre quatre landkreise (circonscriptions administratives) et les services de voirie de la ville de Hambourg relatif à l'élimination des déchets méconnaissait les règles communautaires de passation des marchés publics. Pour la Cour, le contrat litigieux instaure une coopération entre collectivités locales ayant pour objet d'assurer la mise en oeuvre d'une mission de service public qui est commune à ces dernières, à savoir l'élimination de déchets. Ce contrat doit être analysé comme l'aboutissement d'une démarche de coopération intercommunale entre les parties à celui-ci et comporte des exigences propres à assurer la mission d'élimination des déchets. Ledit contrat n'a été conclu que par des autorités publiques, sans la participation d'une partie privée, et il ne prévoit ni ne préjuge la passation des marchés éventuellement nécessaires pour la construction et l'exploitation de l'installation de traitement des déchets. Une autorité publique peut accomplir les tâches d'intérêt public qui lui incombent par ses propres moyens, sans être obligée de faire appel à des entités externes n'appartenant pas à ses services, et elle peut aussi le faire en collaboration avec d'autres autorités publiques. Le droit communautaire n'impose nullement aux autorités publiques, pour assurer en commun leurs missions de service public, de recourir à une forme juridique particulière. Pareille collaboration entre autorités publiques ne saurait remettre en cause l'objectif principal des règles communautaires en matière de marchés publics. Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier soumis à la Cour que, dans la présente affaire, les collectivités en cause se seraient livrées à un montage destiné à contourner les règles en matière de marchés publics.