Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnel
JO du 18 septembre 2009, p. 15250
Décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 modifiant le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques
Le décret prévoit que les services centraux des administrations publiques, les établissements publics, les autres personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public peuvent bénéficier de la dérogation à l'obligation de versement dans un dépôt d'archives prévue au I de l'article L. 212-4 du Code du patrimoine. Celle-ci est subordonnée à la signature d'une convention entre l'administration des archives et le service ou l'organisme intéressé, qui prévoit les conditions de gestion, de conservation et de communication au public des archives, les prescriptions scientifiques et techniques de la direction des archives de France qui s'y appliquent et l'emploi d'une personne responsable qualifiée en archivistique. Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution (prévue par l'article L. 212-1 du Code du patrimoine), le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente. Le versement d'un document établi sur support numérique est accompagné de l'ensemble des informations le concernant dès son établissement et nécessaires à son exploitation, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité. Par ailleurs, le texte insère au décret du 3 décembre 1979 un titre IV « Dépôt d'archives publiques courantes et intermédiaires auprès de personnes agréées » (un des apports de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives). Le texte précise le contenu de la déclaration de dépôt d'archives courantes et intermédiaires, celui du contrat de dépôt passé avec les personnes agrées ainsi que les modalités de cet agrément. Le décret détaille également la sanction administrative prévue à l'article L. 214-10 du Code du patrimoine concernant l'interdiction d'accès aux locaux de consultation des archives.
JO du 18 septembre 2009, p. 15251
Décret n° 2009-1125 du 17 septembre 2009 modifiant le décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques
Les visas de conformité de copies, reproductions et extraits sont délivrés pour les documents conservés par les services d'archives des régions, par le président du conseil régional ; pour les documents conservés par les services d'archives des départements, par le directeur du service départemental d'archives ; pour les documents conservés par les services d'archives des groupements de collectivités territoriales, par le président du groupement ; pour les documents conservés par les services d'archives des communes, par le maire.
JO du 18 septembre 2009, p. 15254
Décret n° 2009-1126 du 17 septembre 2009 modifiant le décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public
JO du 18 septembre 2009, p. 15255
Décret n° 2009-1127 du 17 septembre 2009 relatif aux directeurs des services départementaux d'archives ainsi qu'aux personnels scientifiques et de documentation mis à disposition auprès des départements
En application des dispositions de l'article L. 212-9 du Code du patrimoine, le ministre chargé de la Culture met à disposition de chaque département un conservateur général du patrimoine ou un conservateur du patrimoine de la spécialité archives pour exercer les fonctions de directeur du service départemental d'archives. Le texte précise les conditions de mise à disposition des agents et des autres fonctionnaires de l'Etat appartenant aux corps scientifiques et de documentation de la culture pour exercer leurs fonctions au sein des services départementaux d'archives. La convention de mise à disposition prévue à l'article 2 du décret du 16 septembre 1985 prévoit, le cas échéant, que ces agents exercent, au nom de l'Etat, le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives publiques conservées dans le département.
JO du 18 septembre 2009, p. 15256