Aux termes de l'article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales (applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en vertu de l'article L. 5211-3), les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au préfet. Aux termes de l'article L. 5211-47, dans les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs.
En l'espèce, par délibération, le conseil de la communauté de communes a autorisé le président de la communauté à acquérir en son nom un terrain, en vue d'y construire une aire d'accueil des gens du voyage. La délibération contestée, qui définit le contenu de conventions à passer pour le compte de la commune et autorise le maire à les signer, a un caractère individuel et ainsi, son caractère exécutoire résultait de sa notification aux vendeurs de la parcelle dont la commune souhaitait faire l'acquisition. Toutefois, seul l'affichage dans les locaux de la communauté de communes était susceptible de rendre cet acte opposable aux tiers. La communauté de communes, qui n'établit pas avoir procédé à un tel affichage, ne saurait en conséquence se prévaloir ni de l'affichage de la délibération à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la parcelle concernée, ni de la tenue d'un registre des délibérations du conseil communautaire.