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TERRITOIRES

Les règles applicables à la convocation du conseil municipal (2eme partie)

LA RÉDACTION, LE 30 NOVEMBRE 2009
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La convocation des conseillers municipaux s'effectue de manière individuelle, le maire étant tenu de l'adresser personnellement à chaque conseiller municipal (CE, 30 octobre 1931, Marcangeli, Rec., p. 926) en exercice (CE, 16 janvier 1998, Ciré, Rec., p. 15 ; TA Nancy, 24 décembre 2001, Préfet de Meurthe-et-Moselle, req. n° 011419). Elle se présente sous la forme d'un document écrit envoyé au domicile de chacun des conseillers municipaux, sauf si ces derniers font le choix d'une autre adresse (TA Grenoble, 21 février 1995, Moreau, Rec., T., p. 679). Dans le cas des conseillers forains, la faculté est néanmoins offerte au maire d'adresser la convocation au domicile que lesdits conseillers ont dans la commune qu'ils représentent en tant qu'élus (CE, 5 février 1954, Pesier, Rec., p. 75) ou, d'une manière plus générale, au bureau des conseillers en mairie, sous réserve que ceux-ci aient pu être en mesure d'en prendre connaissance dans le délai imposé par les textes (TA Nice, 6 novembre 1979, Raymond, Rec., p. 538 ; CE, 9 mars 2007, M. Lefebvre, req. n° 290687). Les formes de la convocation La convocation adressée doit être complète sous peine d'illégalité de celle-ci et des délibérations adoptées et, pour cela, contenir trois ordres de mentions. En premier lieu, doivent être précisés la date, l'heure et le lieu de la réunion de l'assemblée locale, sauf dans l'hypothèse où les conseillers destinataires ont pu en être informés ultérieurement (CE, 24 octobre 1980, Élection municipale du maire et des adjoints de la commune de Port-sur-Saône, Rec., p. 738). En deuxième lieu, il est impératif pour le maire de mentionner les questions figurant à l'ordre du jour du conseil municipal (CE, 27 mars 1991, Commune d'Anneville, req. n° 760361 ; TA Lyon, 8 mars 1994, Decombaz c/Commune de Bourg-en-Bresse, Rec., T., p. 823). À ce titre, sont illégales les délibérations adoptées sur des questions non inscrites préalablement à l'ordre du jour, l'inscription de questions en cours de séance n'étant ainsi admise qu'en cas d'urgence. Dans le cas des communes de plus de 3 500 habitants, le maire doit adresser à chaque conseiller, avec sa convocation, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, l'envoi de la note de synthèse constitue une formalité substantielle qui ne peut être remplacée par la possibilité de consulter en mairie les documents relatifs à l'ordre du jour (TA Lyon, 5 novembre 1996, Kolischev, préc. ; CAA Nantes, 24 juin 1998, Commune de Bouaye c/District de l'agglomération nantaise, préc.). Toutefois, certains documents adressés aux élus peuvent tenir lieu de note de synthèse ou, à défaut, de documents équivalents, de sorte que le défaut d'envoi de la note ne sera pas ici illégal (CE, 23 avril 1997, Ville de Caen c/M. Paysant, Rec., p. 158 ; CE, 30 avril 1997, Commune de Sérignan, Rec., T., p. 699). Dans tous les autres cas, l'omission d'une telle note est illégale et donc susceptible d'entraîner la nullité de la ou des délibérations adoptées (TA Lyon, 8 mars 1994, Decombaz c/Commune de Bourg-en-Bresse, préc. ; CE, 30 avril 1997, Commune de Sérignan, préc.). De la même manière, la note de synthèse exigée par la loi doit être jointe à la convocation des conseillers municipaux de la commune en vue de l'élection des délégués au sein de la communauté d'agglomération dont la collectivité est membre (CE, 13 février 2009, Élection des délégués de la commune de Clermont-Ferrand à la commune d'agglomération Clermont-Communauté, req. n° 317787). En outre, l'information contenue dans la note adressée par le maire doit être tout à la fois synthétique et suffisamment précise (CE, 12 juillet 1995, Commune de Simiane-Collongue, Rec., T., p. 680). En cas de modification du contenu ou de l'un des éléments de la convocation, le maire doit procéder à une nouvelle convocation dans les formes et les délais imposés par les textes. Enfin, toute convocation doit être mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Sur ce dernier point, l'irrespect des formalités de publicité ainsi prescrites n'entraîne pas l'illégalité et la nullité des délibérations adoptées (CE, 27 octobre 1976, Prat, Rec., p. 447 ; CE, 22 mars 1993, SCI « Les Voiliers », Rec., T., p. 648). Le(s) délai(s) de convocation Le délai de convocation est de trois jours francs au moins avant la réunion du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants et de cinq jours francs pour les collectivités comptant plus de 3 500 habitants. En cas d'urgence, le délai prévu par les textes peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour. Le maire doit alors en rendre compte dès l'ouverture de la séance du conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et qui peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure (art. L. 2121-11 CGCT). L'initiative de réunir d'urgence le conseil municipal appartient de manière exclusive au maire, à moins que le conseil municipal ne s'y oppose (CE, 30 juin 1995, Champenois, req. n° 128025). S'il décide de faire usage de cette faculté, le maire doit alors rendre compte au conseil municipal des motifs et des mobiles qui lui ont paru de nature à justifier l'abrègement du délai de convocation (CE, 30 octobre 1931, Marcangeli, préc. ; CE, 20 mai 1994, Cimia, Rec., p. 248), sous peine de vicier la séance de l'assemblée locale et les délibérations adoptées à cette occasion (TA Orléans, 23 avril 1992, Peltier, JCP, 1992, IV, 2921). Pour être valable, la convocation d'urgence doit parfois aussi être acceptée par les conseillers municipaux (TA Nice, 11 mai 2007, Mme Andrieux c/Commune de Villecroze, req. n° 0701844). Les motifs exposés par le maire doivent être précis (CE, 9 octobre 1963, Société immobilière d'investissement, Rec., p. 475) et suffisants. N'est pas considérée comme fondée sur un motif d'urgence valable la convocation du conseil municipal en vue de lui faire voter au mois de juillet le budget de la commune pour lequel l'assemblée locale se trouve en retard (CE, 21 février 1936, Hulot, Rec., p. 229). Inversement, le délai de convocation peut être abrégé pour la réunion du conseil municipal aux fins d'élire un nouveau maire, compte tenu de la relative proximité d'élections régionales (CE, 20 mai 1994, Cimia, préc.). Pareillement, l'absence du 5 au 31 juillet de la secrétaire de mairie de la commune, dont le remplacement était impossible, et la nécessité pour ladite commune d'accomplir les diligences nécessaires avant le 31 juillet, date limite d'exercice de son droit de préemption dans le cadre d'une opération immobilière, relèvent d'une situation d'urgence justifiant l'abrègement du délai de convocation des conseillers municipaux par le maire (CE, 8 octobre 2008, Commune de Beynac et Cazenac, req. n° 306286). En ce qui concerne la computation du délai légal de convocation, celui-ci ne commence à courir que le lendemain du jour où la convocation est adressée à chaque conseiller et non à la date où elle est parvenue à son destinataire (CE, 5 février 1954, Pesier, préc.). Lorsque la convocation est adressée par voie postale, la date à prendre en compte est celle du départ de la poste attestée par le cachet du bureau de poste. Pour la convocation effectuée par un agent municipal, la date de référence est celle à laquelle est réalisée l'opération et, pour la convocation déposée en mairie, celle de la réception de la convocation par chaque conseiller. Toute convocation ne respectant pas les délais imposés par les textes est donc illégale dès lors qu'elle n'est pas fondée sur des motifs d'urgence reconnue (CE, 10 avril 1935, Gaulet, Rec., p. 486 ; CE, 31 décembre 1976, Élections municipales de Sampolo, Rec., T., p. 788 et 927)


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