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TERRITOIRES

Décentralisation

LA RÉDACTION, LE 30 NOVEMBRE 2009
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Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers Les parcs de l'équipement sont des services des directions départementales de l'équipement. Ils assurent, principalement pour le compte de l'Etat et des départements, les tâches d'entretien des routes et de réparation des engins. La loi prévoit le transfert d'une large part de ces services aux départements, devenus leurs principaux utilisateurs depuis que les routes nationales d'intérêt local leur ont été transférées par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Les personnels de l'Etat travaillant dans les parcs pourront rejoindre le département, qu'il s'agisse des fonctionnaires ou des ouvriers des parcs et ateliers (OPA), qui constituent la majorité des personnels des parcs (près de 8 000 agents). La loi prévoit le maintien du régime juridique actuel des ouvriers des parcs et ateliers, qui seront mis à disposition des collectivités territoriales selon des modalités proches de celles prévues pour les fonctionnaires. Le transfert des parcs aux départements se déroulera en deux vagues, au 1er janvier 2010 et au 1er janvier 2011. Une convention conclue entre le préfet et le président du conseil général définit la consistance du service ou de la partie de service à transférer, le nombre et la nature des emplois transférés, précise les modalités du transfert et en fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011. Par ailleurs, la loi fixe les règles selon lesquelles les biens immobiliers utilisés pour l'activité des parcs de l'équipement transférés aux collectivités territoriales sont mis à disposition de celles-ci, ainsi que les modalités de répartition, entre l'Etat et les collectivités bénéficiaires du transfert des parcs de l'équipement, des biens meubles qui y sont affectés. La loi autorise temporairement les départements à effectuer pour le compte de l'Etat, en dehors du cadre concurrentiel, des prestations ciblées, destinées à assurer la continuité du service public sur le réseau routier national. Enfin, les départements pourront effectuer des prestations pour le compte des communes et intercommunalités selon deux modalités distinctes : dans un cadre concurrentiel, ou en dérogeant temporairement aux règles de la concurrence dans un nombre limité de cas. JO du 27 octobre 2009, p. 18097


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