Aux termes de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les inondations, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure. Aux termes de l'article L. 2212-4 du même Code, en cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Enfin, aux termes de l'article L. 561-1 du Code de l'environnement (dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué), sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du CGCT, lorsqu'un risque prévisible de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
En l'espèce, dans l'attente d'une acquisition amiable par la commune, le maire a interdit par un arrêté municipal l'occupation d'un ancien moulin à eau, transformé en maison d'habitation, implanté sur la rive d'un cours d'eau, au motif que cet immeuble, qui avait été endommagé lors de crues exceptionnelles survenues un an auparavant, était exposé à un risque naturel majeur. L'immeuble en cause, situé à proximité du confluent du Gardon et de l'Alzon, en zone R1 du plan de prévention des risques naturels, où les constructions nouvelles sont normalement interdites, est exposé à des risques en cas de crues exceptionnelles et simultanées de ces deux cours d'eau. Le maire pouvait demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 561-1 du Code de l'environnement s'il estimait que les conditions en étaient réunies. Il pouvait également, en vertu des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT, prendre des mesures temporaires ou limitées de prévention ou de sauvegarde. En revanche, il ne lui appartenait pas, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de prendre une mesure permanente et définitive privant la propriétaire actuelle de l'usage de son bien en interdisant toute occupation de l'immeuble dans l'attente d'une éventuelle acquisition amiable par la commune.