Aux termes de l'article 13 (II) de la loi du 3 janvier 1992, dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.
En l'espèce, le conseil municipal a fixé par délibération, une tarification du service de l'eau potable comprenant, d'une part, un abonnement par unité d'habitation et d'autre part, un tarif dégressif par mètre cube d'eau prélevé.
L'article 13 (II) de la loi du 3 janvier 1992 n'oblige pas les assemblées délibérantes des collectivités publiques ou établissements publics dont relève le service d'eau à instituer un tarif uniforme par mètre cube prélevé. Elles peuvent légalement instituer un tarif dégressif ou progressif, en fonction de tranches de consommation. L'instauration de tels tarifs différenciés, dès lors qu'ils s'appliquent sans distinction à tous les abonnés, n'a pas, par elle-même, pour effet de créer des catégories d'usagers définies par des volumes d'eau consommés différents. Par suite, c'est au prix d'une erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé, pour confirmer le jugement du tribunal administratif annulant les refus du maire d'abroger l'article du règlement de l'eau litigieux, que, du seul fait qu'il prévoyait un tarif comportant différentes tranches en fonction du volume d'eau consommé, cet article avait pour effet de distinguer différentes catégories d'usagers et en a déduit qu'il instaurait, entre ces catégories, une différenciation illégale.