Les marchés passés en application du Code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique. En l'espèce, eu égard à son montant, le marché passé par la commune avec une entreprise pour la réalisation de travaux de mise en sécurité d'un immeuble appartenant à une société privée, se trouvant à l'état de ruine et ayant fait l'objet d'un arrêté municipal de péril imminent, entrait dans le champ d'application du Code des marchés publics. Pour qu'il soit procédé aux travaux de mise en sécurité, le maire s'est borné à inviter, par un courrier, huit entreprises susceptibles d'être intéressées par l'exécution de ces travaux et à faire parvenir à la société privée un devis correspondant à ceux-ci sans toutefois préciser à cette occasion selon quelle procédure prévue par le Code des marchés publics le marché en cause serait attribué et sans avoir porté à la connaissance des candidats les critères de cette attribution ainsi que les modalités de mise en oeuvre dudit marché. Dans ces conditions, la commune, qui n'a effectué aucune mesure de publicité et qui n'a pas défini la procédure de mise en concurrence qu'elle entendait appliquer avant de passer le marché litigieux, n'a pas respecté les principes généraux rappelés à l'article 1er du Code des marchés publics qui s'imposaient à elle. Par suite, la société propriétaire de l'immeuble est fondée à demander, l'annulation de la décision du maire de passer avec ladite entreprise le marché public en question.