Aux termes de l'article L. 2411-8 du CGCT, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le préfet peut autoriser le contribuable à exercer l'action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.
En l'espèce, la requérante qui possède son domicile sur le territoire de la section de commune, justifie d'un intérêt qui la rend recevable à exercer elle-même un recours pour excès de pouvoir contre la décision qu'elle estime préjudiciable aux intérêts de la section de commune. Elle ne peut dès lors demander au préfet, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette action présente un intérêt matériel suffisant pour la section de commune et si elle avait ou non une chance de succès, l'autorisation d'exercer une action, qu'elle croit appartenir à la section de commune dont elle est membre, en vue d'obtenir l'annulation du permis de construire délivré à une société pour l'implantation de 12 aérogénérateurs sur des terrains appartenant à ladite section de commune. Elle ne pouvait davantage demander au tribunal administratif une telle autorisation.