Aux termes que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er (administrations de l'Etat, collectivités territoriales) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Un titre exécutoire émis par une commune constitue une décision administrative au sens de la loi du 12 avril 2000. En conséquence, le destinataire de ce type de décision doit, en application des dispositions précitées de l'article 4 de cette loi, avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et pouvoir constater que ce dernier l'a signée. En l'espèce, la commune, qui n'a produit aucun original des documents en cause, ne conteste pas que les titres de recettes contestés ne comportent pas les mentions en question. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des titres de recettes émis par le receveur municipal de la commune pour le paiement de redevances d'occupation du domaine public.