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TERRITOIRES

Environnement

LA RÉDACTION, LE 25 JANVIER 2010
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Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité Le décret permet de clarifier le cadre juridique applicable aux installations photovoltaïques au sol. Le 9 septembre dernier, alors que le ministre de l'Ecologie dévoilait le projet d'arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques au 1er janvier 2010, il mentionnait également la publication prochaine de ce décret. Le ministre d'Etat, Jean-Louis Borloo, avait alors déclaré que ce texte précisant que les installations au sol d'une puissance supérieure à 250 KW doivent faire l'objet d'une demande de permis de construire, d'une étude d'impact et d'une enquête publique, devrait « garantir une bonne insertion environnementale des centrales solaires, prévenir les éventuels conflits d'usage et améliorer la concertation locale ». Ce texte se rattache au Plan de développement des énergies renouvelables du Grenelle de l'environnement, présenté le 17 novembre 2008, ainsi qu'au lancement en avril dernier d'un appel d'offres pour la construction d'ici 2011 d'au moins une centrale solaire dans chaque région française. A cette occasion, le Comité de liaison des énergies renouvelables (Cler) avait relevé que cet appel d'offres ne mettait en avant aucun critère relatif aux intérêts locaux et aux retombées économiques ou environnementales positives. Le texte qui vient d'être publié, visant principalement la simplification des démarches administratives, dont la complexité est considérée comme un frein au développement de la filière photovoltaïque, n'apporte qu'un commencement de réponse aux questionnements en terme d'impacts paysagers et environnementaux. Le décret prévoit de dispenser de formalités d'urbanisme les installations photovoltaïques au sol dont la puissance crête est inférieure à 3 KW et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser 1,80 mètre, sauf lorsqu'elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé (art. R.421-2 du Code de l'urbanisme). En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, les installations solaires au sol dont la puissance crête est inférieure à 3 KW et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser 1,80 mètre ainsi que celles dont la puissance crête est supérieure ou égale à 3 KW et inférieure ou égale à 250 KW quelle que soit leur hauteur devront être précédées d'une déclaration préalable (art. R.421-9 du Code de l'urbanisme). En principe, y sont également soumises les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 12 mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute (Shob) ou qui ont pour effet de créer une Shob inférieure ou égale à 2 m2. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol, précise le décret. Dans les secteurs sauvegardés, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le coeur d'un futur parc national et à l'intérieur du coeur des parcs nationaux, les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 KW devront également être précédés d'une déclaration préalable (art. R.421-11 du Code de l'urbanisme). Toutefois, l'ensemble de ces dispositions n'est pas applicable aux ouvrages comportant des installations ou constructions ayant fait l'objet d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d'un permis de construire avant l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à ceux dispensés de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme, lorsque les travaux ont été entrepris ou achevés à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, c'est-à-dire au 1er décembre 2009. Le décret rétablit la procédure de l'étude d'impact pour les travaux d'installation de centrales solaires au sol dont la puissance crête est supérieure à 250 KW (art. R. 122-8 II du Code de l'environnement). De tels travaux d'installation devront par ailleurs être précédés d'une enquête publique (annexe I de l'article R. 123-1 du Code de l'environnement). Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux projets dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er décembre 2009. Le décret prévoit en outre que la procédure de modification simplifiée des plans locaux d'urbanisme (prévue au septième alinéa de l'article L. 123-13) pourra être utilisée pour supprimer des règles qui auraient pour seul objet d'interdire l'installation de centrales solaires au sol d'une puissance crête inférieure ou égale à 12 mégawatts, dans les parties des zones naturelles qui ne font pas l'objet d'une protection spécifique en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et qui ne présentent ni un intérêt écologique particulier ni un intérêt pour l'exploitation forestière. Le texte apporte également des modifications à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité régie par le décret du 4 décembre 2002. La Commission de régulation de l'énergie est chargée de rédiger un projet de cahier des charges de l'appel d'offres, dans un délai compris entre un à six mois. La Commission communique le projet de cahier des charges au ministre chargé de l'Energie. Il appartient désormais à ce dernier (et non plus à la Commission) d'apporter les modifications qu'il juge nécessaires, avant d'arrêter définitivement le cahier des charges. Dans un délai fixé par le ministre, compris entre deux et six mois, la Commission instruit les dossiers. Enfin, le texte modifie le décret du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité. Il insère notamment un article 6-1, aux termes duquel est réputée déclarée toute installation photovoltaïque d'une puissance crête inférieure ou égale à 250 KW, même lorsque l'exploitant demande à bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi du 10 février 2000. Il s'agit ainsi de remédier aux difficultés rencontrées par l'application internet Ampere (Automatisation des déclarations de mise en production et en exploitation de ressources électriques) destinée à l'origine a permettre la déclaration en ligne pour les installations photovoltaïques et éoliennes d'une puissance inférieure à 4.500 KW. Le texte traite par ailleurs de la question du changement d'exploitant d'une installation déclarée. Lorsqu'il s'agit d'une installation photovoltaïque d'une puissance crête inférieure ou égale à 250 KW, déclarée avant l'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité, cette installation est réputée déclarée par le nouvel exploitant. JO du 20 novembre 2009, p. 20004 - Voir JDC p. 36 Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'environnement Un arrêté vient modifier les critères de délimitation et de définition des zones humides établis par un précèdent arrêté en date du 24 juin 2008. Dans un rapport de juin 2009, la délégation du Sénat pour la planification prônait une réécriture de l'arrêté de 2008, qui du fait de sa complexité (notamment le cumul de critères pédologiques et botaniques) et de la nécessité de mobiliser des compétences très pointues a suscité l'inquiétude des agriculteurs et n'a pas permis d'apporter de réponse de nature à faciliter l'exercice de la police de l'eau par les préfets. JO du 24 novembre 2009, p. 20137 - Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du Code de l'environnement Un arrêté fixe les règles de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation, afin d'encadrer leurs incidences environnementales. Ce texte fait suite au décret du 29 octobre dernier, qui a modifié la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et créé une nouvelle rubrique (2781) afférente à la méthanisation. Cette technique de traitement des déchets réside dans un processus de transformation biologique anaérobie de matières organiques qui conduit à la production de biogaz et de digestat susceptibles d'être valorisés. Sont visées par l'arrêté les installations de traitement par méthanisation de déchets non dangereux, de matières organiques ou d'effluents, soumises à autorisation au titre de la rubrique 2781, à l'exclusion des stations d'épuration urbaines. L'arrêté fixe les règles de conception et d'aménagement général de ces installations (distance d'implantation, conception de l'installation, contrôle de l'accès, capacité de traitement et d'entreposage, prévention des risques incendie, nature des matières etc.). Le choix du site d'implantation doit en particulier être fait de telle manière qu'il ne porte pas atteinte à l'environnement, au paysage ou à la santé, notamment en ce qui concerne la proximité d'immeubles d'habitation ou de zones fréquentées par des tiers. Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation ne doit pas être située dans le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine. Pour les aires de stockage, des distances minimales doivent en outre être respectées. En s'appuyant notamment sur l'étude de dangers et l'étude d'impact, l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation détermine les distances minimales à respecter par rapport aux habitations, zones destinées à l'habitation, stades, terrains de camping, établissements recevant du public etc. L'arrêté du 10 novembre dernier fixe par ailleurs les conditions d'admission des matières traitées. Avant la première admission d'une matière, l'exploitant demande au producteur, à la collectivité en charge de la collecte ou au détenteur, une information préalable (à renouveler annuellement) permettant la caractérisation des matières entrantes (origine, composition, conditions de transport, code du déchet, précautions supplémentaires à prendre, etc.). Le cas échéant, cette information est complétée, notamment s'agissant des boues d'épuration, par la description du procédé de production et la caractérisation au regard de certaines substances. L'arrêté précise en outre la teneur du registre d'admission des déchets tenu par l'exploitant, ainsi que de celui relatif aux déchets ou matières sortantes. Ne peuvent être admis les déchets dangereux, les sous-produits animaux de catégorie 1 (tels que définis à l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002), ainsi que les déchets contenant un ou plusieurs radionucléides. L'arrêté fixe les conditions d'exploitation des installations concernées ainsi que les exigences relatives à la prévention des nuisances et des risques (repérage des canalisations, dispositifs d'ancrage, identification des zones à risques, maintenance préventive des équipements etc.). Les conditions d'intervention et les mesures prises pour minimiser la gêne vis-à-vis des populations avoisinantes sont décrites dans l'étude d'impact et font l'objet de consignes spécifiques. Les mesures destinées à prévenir la pollution de l'air (interdiction du rejet direct de biogaz dans l'air en fonctionnement normal) et de l'eau (dispositif de rétention du digestat, bassin étanche susceptible de recueillir les eaux polluées, étanchéité des sols des différentes zones d'intervention, valeurs limites de rejet dans l'eau des effluents aqueux etc.) sont également détaillées. L'arrêté précise les modalités des mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l'air et dans l'eau. Les paramètres à surveiller et la fréquence de leur contrôle sont spécifiés par l'arrêté préfectoral. Le texte précise également à quelles conditions le digestat peut être valorisé par épandage. Les matières non-valorisables sont en revanche éliminées dans des installations aptes à les recevoir. Enfin, le texte précise les conditions d'information de l'inspection des installations classées et du public sur le fonctionnement de l'installation. L'exploitant adresse chaque année au préfet et au maire de la commune d'implantation de son installation un dossier comprenant notamment un rapport d'activité et les résultats de surveillance. Les dispositions de cet arrêté sont applicables immédiatement aux nouvelles installations (ainsi qu'aux anciennes installations faisant l'objet d'une modification notable) et dans un délai de trois ans, aux installations existantes, à l'exception des dispositions relatives aux distances d'implantation et au dispositif de rétention du digestat. Toutefois, dans un délai d'un an au maximum, les exploitants de ces dernières devront remettre une étude technico-économique sur les conditions de mise en conformité de leurs installations. Un second arrêté en date du 10 novembre 2009 précise les prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation (de matières végétales brutes, effluents d'élevage, matières stercoraires ou déchets végétaux d'industries agro-alimentaires) soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1. L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'Ecologie. JO du 26 novembre 2009, p. 20312 Arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 JO du 26 novembre 2009, p. 20317 Arrêté du 12 novembre 2009 établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du Code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses JO du 26 novembre 2009, p. 20318 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection JO du 5 décembre 2009, p. 21056 - Décret n° 2009-1529 du 9 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1383-0 B bis du Code général des impôts relatif à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions de logements neufs à haut niveau de performance énergétique Pris pour l'application de l'article 1383-0 B bis du Code général des impôts (CGI), un décret détermine le niveau de performance énergétique globale auquel devront répondre les logements neufs pour prétendre à une exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Cette disposition du CGI, introduite par la loi de finances pour 2009, permet en effet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'exonérer de TFPB à concurrence de 50% ou de 100%, de la part revenant à chacune d'entre elles, les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 qui présentent une performance énergétique globale élevée, c'est-à-dire supérieure au niveau prévu par la réglementation en vigueur. Le décret du 9 décembre dernier se limite à renvoyer au label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005" (art. 315 quaterdecies nouveau de l'annexe III du CGI), qui correspond au cinquième niveau du label "haute performance énergétique". L'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique" fournit la définition de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux à laquelle répond le label BBC 2005. Lorsque cette dernière réglementation deviendra obligatoire, le décret devrait être modifié pour viser la réglementation bâtiments à énergie positive (BEPOS). La faculté d'instaurer l'exonération s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010 (pour ce faire les collectivités et EPCI doivent avoir pris une délibération avant le 1er octobre 2009). L'exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité ou EPCI détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans. La déclaration, qui devra être remise aux services fiscaux au cours de l'année civile d'achèvement de la construction, sera accompagnée des pièces justifiant le respect de l'écoconditionnalité. Le CGI prévoit en outre l'articulation de ce dispositif avec l'exonération de droit commun des constructions neuves durant les deux années suivant celle de l'achèvement (art. 1383 du CGI). Ainsi lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de droit commun sont remplies et en l'absence de délibération contraire, le dispositif prévu par l'article 1383-0 B bis s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction. JO du 11 décembre 2009, p. 21444 Arrêtés du 10 décembre 2009 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle JO du 13 décembre 2009, p. 21549 et 21551 Arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les piles et accumulateurs prévu à l'article R. 543-132 du Code de l'environnement JO du 15 décembre 2009, p. 21585 Arrêté du 8 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification JO du 15 décembre 2009, p. 21587


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