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TERRITOIRES

Police

LA RÉDACTION, LE 25 JANVIER 2010
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En vertu de l'article L. 211-5 du Code de l'environnement, la police spéciale de l'eau a été attribuée au préfet. S'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas de péril imminent. En l'espèce, par un arrêté en date du 19 mars 2003, le maire de la commune a interdit la mise en culture de sept parcelles exploitées par un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), et situées dans les zones sensibles à proximité du captage d'eau potable de la commune. Les analyses des prélèvement effectués selon une périodicité régulière par les services de l'Etat dans l'unique captage alimentant la commune en eau potable, ont fait apparaître brusquement, à compter du début de l'année 2001, une augmentation très substantielle de la teneur en nitrates de ces eaux par rapport à la période précédente. Les valeurs observées en 2001, 2002 et au début de l'année 2003 ont été le plus souvent supérieures à la limite de 50 mg par litre fixée par l'article R. 211-76 du Code de l'environnement. Au début du mois de mars 2003, cette valeur s'est établie à 59,7 mg par litre. Selon les conclusions non contestées du rapport d'un expert hydrogéologue, établi en décembre 2001 à la demande du maire de la commune, cette augmentation était liée à la mise en culture, à partir de l'automne 2000, par le GAEC, de plusieurs parcelles préalablement exploitées en prairie à proximité du captage, et des effets de l'utilisation d'engrais azotés et de produits phytosanitaires. Le maire a alerté à plusieurs reprises les services de l'Etat de la progression de cette pollution caractérisée, lesquels, à compter du mois de juin 2001, se sont pour l'essentiel bornés à interdire aux femmes enceintes et aux nourrissons la consommation de l'eau potable de la commune. L'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 7 juillet 1998, auquel se réfère l'arrêt de la cour d'appel, tout en rappelant la valeur limite de 50 mg par litre pour les eaux destinées à l'alimentation humaine, fixée notamment par la directive du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, relève, au-delà cette valeur, l'apparition possible d'effets défavorables à la santé. S'il précise qu'un dépassement de l'exigence de qualité de 50mg par litre dans les eaux d'alimentation peut être momentanément tolérée, c'est en assortissant cette possibilité de conditions strictes, tenant notamment à la mise en oeuvre d'un programme d'amélioration de la qualité des eaux distribuées, dont il ne ressort pas du dossier qu'elles aient été satisfaites. Par suite, les habitants de la commune, autres que les femmes enceintes et les nourrissons, étaient exposés à un risque sanitaire avéré. En jugeant, après avoir relevé dans sa décision que les teneurs en nitrates présentes dans les eaux du point de captage ne menaçaient pas les habitants de la commune d'un péril imminent, que le maire ne pouvait, sans excéder sa compétence, prendre l'arrêté litigieux, la cour administrative d'appel a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée. Dès lors, la commune est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.


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