Exception faite de l'usage personnel d'une famille, l'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine, par une personne publique (régie) ou privée (concession, affermage, etc.), est soumise à autorisation préfectorale qui détermine par ailleurs les périmètres de protection à mettre en place au titre de l'article L. 1321-2 du Code de la santé publique (CSP). Le Plan national santé environnement (PNSE) 2004-2008, qui visait à améliorer la qualité de l'eau potable en préservant les captages d'eau potable des pollutions ponctuelles et diffuses, avait fixé comme objectif d'assurer la protection de 80 % des captages d'eau potable en 2008 et 100 % en 2010. Or, cet objectif ne pourra être tenu, du fait des difficultés de mise en oeuvre des procédures de délimitation et de déclaration d'utilité publique de ces périmètres pour de petites collectivités, ainsi que pour la fixation des délimitations et des acquisitions foncières, comme le souligne le rapport fait au nom de la commission de l'Economie dans le cadre du projet de loi Grenelle II.
I. LA PROCÉDURE D'AUTORISATION
L'utilisation d'un captage destiné à la consommation humaine, aux fins d'alimentation d'une collectivité publique en eau, est soumise aux formalités suivantes :
- autorisation préfectorale de distribuer l'eau destinée à la consommation humaine en application des articles R. 1321-1 à R. 1321-36 du CSP. La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine (prévue au I de l'article L. 1321-7), est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations. La procédure de demande d'autorisation d'utiliser l'eau en vue de la consommation humaine ne dispense pas le pétitionnaire de l'obtention d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration au titre de la police de l'eau si nécessaire.
- autorisation ou déclaration de prélèvement, au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'environnement.
- déclaration d'utilité publique, au titre des articles L. 1321-2 du CSP (périmètres de protection) et de l'article L. 215-13 du Code de l'Environnement (dérivation des eaux) et conformément aux dispositions du Code de l'expropriation.
La déclaration d'utilité publique fait partie de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue aux articles L. 11-1 et L. 11-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces dispositions prévoient explicitement l'organisation d'une enquête publique, préalable à la déclaration d'utilité publique, et la communication aux personnes physiques ou morales concernées des conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête.
II. LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES CAPTAGES
La mise en place de périmètres de protection des captages d'eau est imposée par les dispositions de l'article L. 1321-2 du CSP, qui instituent autour du point de prélèvement d'eau, un périmètre de protection immédiate (terrains à acquérir en pleine propriété) ainsi que des périmètres de protections, rapprochée et éloignée, dans lesquels certaines activités susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine, peuvent être respectivement interdites et réglementées. L'article L. 1321-2 du CSP précise que la détermination autour du point de prélèvement d'un périmètre est prévue dans un acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, mentionné à l'article L. 215-13 du Code de l'environnement.
Les indemnités versées aux propriétaires et aux occupants des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate, que la collectivité doit acquérir en pleine propriété, en constituent le coût d'acquisition. Par ailleurs, s'agissant des terrains situés dans les périmètres de protection rapprochée et de protection éloignée, la collectivité acquiert une servitude.
- A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, dont les limites sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Tous les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont en principe interdits.
- A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les activités susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux ou activités peuvent faire l'objet de prescriptions particulières.
- A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les travaux ou activités qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces travaux ou activités, ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.
Le projet de loi Grenelle II (art 59) prévoit de donner la possibilité au service bénéficiaire du captage de demander au département ou à un syndicat mixte dont il est membre de réaliser lui-même, sous réserve de son accord et alors qu'il n'est pas maître d'oeuvre en tant que tel, les études de définition et de réalisation des mesures nécessaires pour la protection des captages.