Aux termes de l'article L. 2121-30 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du préfet. Il résulte de ces dispositions que les communes ne peuvent prendre les décisions de désaffectation des biens affectés aux besoins du service public des écoles élémentaires et maternelles dont elles sont propriétaires sans avoir recueilli au préalable l'avis préfet. Toutefois, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, était applicable l'article 13 de la loi du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire qui disposait, dans des dispositions en vigueur en 1952, que le conseil départemental de l'instruction publique, après avoir pris l'avis des conseils municipaux, détermine, sous réserve de l'approbation du ministre, le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques de tout degré qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune ainsi que le nombre des maîtres qui y sont attachés. En l'espèce, depuis 1952 le bâtiment en cause n'est plus affecté au service public des écoles élémentaires. Si la désaffectation en 1952 de ce bâtiment du service public des écoles, en vue de son affectation au service public municipal, devait à cette date être soumise à la procédure prévue par l'article 13 de la loi du 30 octobre 1886, ce bâtiment, que cette procédure ait ou non été alors mise en oeuvre, n'était plus, lorsque le conseil municipal a décidé, par une délibération de 2003, de procéder à son déclassement du domaine public municipal, affecté au service public des écoles. Dès lors, le conseil municipal pouvait, par cette délibération, procéder à son déclassement sans mettre préalablement en oeuvre la procédure de désaffectation du service public des écoles désormais prévue par les dispositions de l'article L. 2121-30 du CGCT. En jugeant que cette délibération était illégale au motif que le déclassement était intervenu sans la consultation préalable du préfet, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.