En tant que services publics à caractère industriel et commercial, les services de distribution d'eau et d'assainissement sont financés par le biais de redevances pour service rendu perçues auprès des usagers. Il appartient au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif d'instituer une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et d'en fixer le tarif. Les conditions d'établissement des redevances d'assainissement, perçues pour tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, ont été précisées par un décret du 11 septembre 2007 (art. R.2224-19-1 à R.2224-19-11 du Code général des collectivités territoriales - voir à ce sujet la Fiche n° 70). De même a-t-il précisé la possibilité d'instaurer à titre exceptionnelle et selon des conditions strictes une tarification forfaitaire (art. R.2224-20 du CGCT). Le décret du 11 septembre 2007 a également prévu les modalités de recouvrement et de facturation des redevances d'assainissement collectif et non collectif.
I. LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT
L'article R. 2224-19-7 du CGCT pose ainsi le principe suivant lequel le recouvrement des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif (à l'exclusion des procédures contentieuses) peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture. L'organisme gestionnaire du service distribution de l'eau ou un autre organisme peut ainsi être chargé de recouvrer les redevances d'assainissement qui seront reversées aux services d'assainissement dans des conditions et délais prévus par une convention. Cette convention, signée entre l'opérateur du service d'eau potable et les services d'assainissement, aura pour objet de régler les modalités pratiques de perception et de reversement entre ces deux parties.
Toutefois, en cas de recouvrement séparé des redevances pour consommation d'eau et d'assainissement collectif et non collectif, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers.
Or, comme le relève le sénateur André Dulait (Deux-Sèvres / UMP) dans une question écrite (n° 02588) au ministre de l'Intérieur, certains syndicats de distribution d'eau souhaitent répercuter le coût des relevés des index des abonnés en le facturant aux services d'assainissement. De leur côté, ces derniers considèrent que cette charge est inhérente au fonctionnement des services d'eau et qu'elle est déjà répercutée sur le prix de l'eau, fait-il remarquer.
II. LA GRATUITÉ DES DONNÉES TRANSMISES PAR L'EXPLOITANT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'EAU
Par un arrêt du 23 janvier 2006, Commune d'Alès-en-Cévennes, n° 04MA02580, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que « si les deux services publics relatifs à la distribution de l'eau potable et à l'assainissement sur le territoire d'une même commune sont distincts, la prestation relative au relevé des compteurs d'eau potable consommée, à la facturation des deux services publics auprès de l'usager et au suivi juridictionnel du recouvrement peut être commune aux deux services publics et réalisée par un seul organisme, au moyen d'une même facture, sur la base du cubage de l'eau consommée par l'usager ». En revanche, en vertu des dispositions de l'article R. 2224-19-7, en cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau de distribution d'eau est alors soumis à l'obligation de transmettre aux services d'assainissement les données nécessaires à l'établissement des redevances dues par leurs usagers. Ces éléments, par ailleurs indispensables à l'établissement par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau de sa propre facturation, « correspondent ainsi à la partie de la facture d'eau qui couvre tout ou partie des charges fixes liées au service d'eau et dont le montant est fixé localement en fonction des caractéristiques et des contraintes qui lui sont propres (art. L. 2224-12-4 du CGCT) ». Dès lors, la communication obligatoire de ces données, qui peut être effectuée par tous moyens, n'entraîne pas pour les syndicats de distribution d'eau une charge financière supplémentaire de nature à justifier que son coût soit répercuté sur les services d'assainissement, a estimé le ministre de l'Intérieur dans sa réponse publiée au Journal officiel du Sénat du 25 février 2010.
A noter, le Sénat vient d'adopter la proposition de loi de Christian Cambon (Val-de-Marne - UMP) relative à la solidarité des communes dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des particuliers. Ce texte, qui devra être examiné par l'Assemblée nationale, conforte le rôle des maires dans l'attribution des aides sociales sur la facture d'eau. Il prévoit un système de conventionnement entre le gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement (FSL) et les services d'eau pour régler les modalités d'attribution des aides. Il propose, en outre, d'inclure les immeubles collectifs d'habitation dans le périmètre des foyers aidés, ce que ne permet pas actuellement le volet eau du FSL. Le texte prévoit également l'application de ce dispositif, outre aux communes ou à leurs groupements chargés des services publics d'eau potable et d'assainissement, aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ainsi qu'aux délégataires. Enfin, il prévoit que le gestionnaire du FSL sollicite l'avis du maire avant de procéder à l'attribution des aides et l'informe de toute demande reçue, le maire pouvant toujours saisir le gestionnaire du fonds pour l'instruction d'une demande d'aide spécifique.
Textes de référence
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (PARTIE RÉGLEMENTAIRE)
Article R2224-19
Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11.
Article R2224-19-1
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.
Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
Article R2224-19-2
La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe.
La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2224-19-3 et R. 2224-19-4.
La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.
Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement.
Article R2224-19-3
Lorsque la consommation d'eau est calculée de façon forfaitaire, en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4, la redevance d'assainissement peut être également calculée forfaitairement.
Article R2224-19-5
La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci.
La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.
La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.
Article R2224-19-7
Le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture.
En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers.
Article R2224-19-8
La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.
Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble.
Article R2224-19-9
A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
Article R2224-19-10
Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement.
Ces charges comprennent notamment :
- les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
- les dépenses d'entretien ;
- les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
- les charges d'amortissement des immobilisations.
Article R2224-19-11
Le produit des sommes exigibles au titre du troisième alinéa de l'article L. 1331-1 et des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7, L. 1331-8 et L. 1331-10 du Code de la santé publique s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées par les agences de l'eau, pour être affecté au financement des charges de ce service.