La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques réforme et modernise notamment le système de classement, en prévoyant la révision des référentiels de tous les hébergements touristiques marchands ainsi qu'une nouvelle procédure de classement (Voir JDC n° 2146). Depuis le 28 décembre 2009, date de publication de la première série de décrets d'application de la loi (décrets n° 2009-1650 et 2009-1652 du 23 décembre 20093 et circulaires des 3 et 29 décembre 2009), les dispositions de la nouvelle procédure de classement des hôtels sont entrées en vigueur. Depuis le 1er juillet 2010, les grands principes du classement hôtelier (classement volontaire, valable 5 ans, attribué par le préfet au regard d'un rapport établi par un cabinet d'audit privé accrédité à la charge de l'hébergeur) s'appliquent également au classement des autres hébergements touristiques marchands. En effet, au cours de l'été, un décret (n° 2010-759 du 6 juillet 2010) et plusieurs arrêtés d'application de la loi Novelli sont parus.
Le décret du 6 juillet dernier simplifie et harmonise la partie réglementaire du Code du tourisme relative aux hébergements touristiques. Il actualise en particulier la définition des résidences de tourisme, insère à droit constant en partie réglementaire du Code du tourisme la définition des éléments constitutifs des villages de vacances et introduit une définition des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs. Dans un souci de simplification du droit, quelques ajustements sont par ailleurs apportés à la nouvelle procédure de classement des hébergements introduite par la loi du 22 juillet 2009 et ses décrets d'application n° 2009-1650 et n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, notamment en ce qui concerne les modalités de transmission du règlement intérieur des terrains de camping au préfet par l'exploitant, le formulaire de demande de classement et les régimes transitoires applicables.
Désormais, quelque soit l'hébergement, la procédure de classement est identique. Les normes de classement sont également construites sur la même trame : trois chapitres dédiés respectivement à l'équipement (surface, état et propreté,...), aux services au client (langues parlées, accès internet,...), et enfin à l'accessibilité et au développement durable. Délivré par le préfet de département, le classement volontaire est valable 5 ans. Une visite d'inspection est effectuée par un organisme de contrôle accrédité par le Comité Français d'accréditation (COFRAC) ou réputé accrédité dans les conditions définies par la loi du 22 juillet 2009 et ses textes d'application (pour les meublés de tourisme uniquement), en vue de l'obtention du classement. Le contrôle est effectué sur la base des normes de classement publiées par les arrêtés en date du 6 juillet (villages de vacances, terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs) et du 2 août 2010 (meublés de tourisme, villages résidentiels de tourisme) et du guide de contrôle des critères dont l'utilisation par les organismes évaluateurs accrédités ou réputés accrédités est rendue obligatoire par voie réglementaire. L'exploitant ou le propriétaire de l'hébergement touristique transmet à l'organisme évaluateur un prédiagnostic. Il commande une visite de contrôle au cabinet accrédité (ou réputé accrédité pour les meublés) de son choix. Le coût de la visite de contrôle est à la charge de l'exploitant ou du propriétaire. A l'issue de la visite, l'organisme de contrôle remet à l'exploitant ou propriétaire de l'hébergement le rapport et la grille de contrôle portant avis sur la catégorie de classement demandée. L'exploitant ou le propriétaire transmet ensuite son dossier de demande de classement complet au préfet qui prend l'arrêté de classement. Le préfet transmet ensuite à ATOUT FRANCE l'ensemble du dossier remis par l'exploitant de l'hébergement touristique aux fins de publication des établissements classés et d'observation.
Il s'agit d'un classement de 1 à 5 étoiles pour tous les hébergements (à l'exception des villages résidentiels de tourisme). Le nouveau tableau de classement fonctionne selon un système à points avec des critères obligatoires et « à la carte ». A chaque critère correspond un nombre de points. Pour être classé dans une catégorie donnée, l'hébergement doit remplir :
- 100 % des points obligatoires, avec une tolérance de 5% sous réserve que les points obligatoires perdus soient compensés par 3 fois plus de points à la carte ;
- respectivement 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 % pour les 1*, 2*, 3*, 4*, 5*.
La publication des établissements et meublés classés selon les nouvelles normes est gratuite sur le site internet d'ATOUT FRANCE.
Les hébergements touristiques ont jusqu'au 23 juillet 2012 pour demander les nouvelles étoiles, date limite de validité des étoiles attribuées avant la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif de classement, à savoir le 27 décembre 2009 pour les hôtels et le 1er juillet 2010 pour les autres modes d'hébergement.
- Les terrains de camping
Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs (art. D. 331-1-1 du Code de tourisme). Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs. Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile. Ils doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du Tourisme.
Sont classés terrains de camping : avec la mention « tourisme » les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements « tourisme » est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ; avec la mention « loisirs » les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements « loisirs » est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.
En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements exploités indiqué par la décision de classement, l'exploitant du terrain de camping (ou du parc résidentiel de loisirs), s'il souhaite disposer d'un classement, est tenu de demander un nouveau classement auprès de l'autorité administrative compétente (art. D. 332-4).
Les nouvelles normes de classement sont définies en annexe I de l'arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping. L'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés est abrogé, sauf les deux tableaux annexés qui portent sur les critères des aires naturelles et des camps saisonniers. En outre, le classement des terrains de camping sous l'empire des normes de l'arrêté du 11 janvier 1993 reste valable jusqu'au 22 juillet 2012. Le nouveau tableau de classement propose 204 critères. La surface minimale d'un emplacement doit être de : 70 m² pour les 1* et 2* ; 80 m² pour les 3*, 4* et 5*. Les terrains de camping classés doivent afficher, dans leur bureau d'accueil ou à l'entrée du terrain, les informations suivantes : - nombre total d'emplacements, leur répartition en «loisirs» ou «tourisme», nombre de places de stationnement pour auto-caravanes, plan du terrain avec s'il y a lieu les emplacements numérotés, prix pratiqués, règlement intérieur, nombre d'emplacements nus, nombre d'emplacements «grand confort caravane», nombre d'emplacements «confort caravane».
- Les parcs résidentiels de loisirs
Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile. Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale (art. D. 333-4).
Les nouvelles normes de classement sont définies en annexe I de l'arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des parcs résidentiels de loisirs. L'arrêté du 18 décembre 1980 relatif au camping, au stationnement des caravanes et à l'implantation d'habitations légères de loisirs est abrogé. Toutefois, le classement des parcs résidentiels de loisirs sous l'empire des normes de l'arrêté du 18 décembre 1980 reste également valable jusqu'au 22 juillet 2012. Le nouveau tableau de classement propose 172 critères. La surface moyenne : - pour les emplacements «habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs» est de : 200 m² pour les 1*, 2* et 3* ; 210 m2 pour les 4* et 220 m2 pour les 5* ; -pour les emplacements «caravanes et camping car» est de : 100 m² pour les 1*, 2* et 3* ; 110 m2 pour les 4* et 120 m2 pour les 5*. Les parcs résidentiels de loisirs classés doivent afficher dans le bureau d'accueil ou à l'entrée du terrain notamment les informations suivantes : le nombre d'emplacements de l'aire de stationnement pour autocaravanes ; le nombre d'emplacements «habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs» ; le nombre d'emplacements «caravanes et camping-cars» ; le plan du terrain portant s'il y a lieu les emplacements numérotés ; les prix pratiqués ; le règlement intérieur ; le nombre d'emplacements nus.
- Les résidences de tourisme
Les résidences de tourisme sont désormais composées « d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif » (art. D. 321-1 du Code du tourisme). Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Les établissements classés résidences de tourisme qui ont fait l'objet, antérieurement à la date du 1er juillet 2010, d'un classement sans répondre au critère de la capacité minimale de cent lits, peuvent conserver le bénéfice de cette dérogation lors des classements ultérieurs dès lors que l'établissement concerné est en conformité avec l'ensemble des autres critères fixés au tableau de classement.
Les nouvelles normes de classement sont définies en annexe I de l'arrêté du 4 juin 2010 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme. Le nouveau tableau de classement propose 175 critères.
- Les villages de vacances
S'agissant des villages de vacances, tous les éléments constitutifs sont en principe regroupés sur un même terrain et comportent des bâtiments construits en matériaux traditionnels sur fondations (art. D. 325-3-1). Toutefois, un village de vacances peut comprendre des locaux d'hébergement constitués en totalité ou en partie de logements répartis sur le territoire de la commune où sont installés le bureau d'accueil et les bâtiments collectifs ou sur le territoire de communes contiguës. Il est, dans ce cas, dénommé « village de vacances » avec la mention « hébergement dispersé ». Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances. Les logements appartenant à des tiers peuvent être pris en compte pour le classement si par convention ceux-ci les mettent à la disposition de l'exploitant pour être soumis pendant au moins dix ans aux dispositions des articles D. 325-1 et suivants. Un village de vacances peut également comprendre en totalité ou en partie des locaux d'hébergement dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables. Ces locaux doivent être installés par l'exploitant sur des emplacements fixes pendant toute la durée d'ouverture annuelle du village de vacances. Le village est, dans ce cas, dénommé « village de vacances » avec la mention « hébergement léger ». Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances. En outre, les équipements collectifs d'animation appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances peuvent être pris en compte pour le classement si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l'exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour.
Les nouvelles normes de classement sont définies en annexe I de l'arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des villages de vacances. Le nouveau tableau de classement propose 252 critères.
- Les meublés de tourisme
Les nouvelles normes de classement sont définies en annexe I de l'arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme. Le nouveau tableau de classement propose 112 critères. Un logement meublé d'une pièce d'habitation destiné à accueillir une ou deux personnes doit avoir une surface minimale de 9 m2 lorsque la cuisine est séparée ou de 12 m2 lorsqu'il existe un coin cuisine.
- Les villages résidentiels
de tourisme
Les nouvelles normes de classement sont définies en annexe I de l'arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des villages résidentiels de tourisme (pas de classement par étoile). Le nouveau tableau de classement propose 97 critères. Un certains nombre de pré-requis sont également exigés : 20 locaux d'habitation meublés ou 80 lits, accueil indépendant, parking ou garage, personnel de la réception parlant au moins une langue étrangère, nettoyage quotidien de l'accueil et des salons, affichage des activités d'animation etc.