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TERRITOIRES

330886 Exercice par un contribuable d'une action pour le compte de la section de commune

LA RÉDACTION, LE 16 NOVEMBRE 2010
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Aux termes de l'article L. 2411-1 du CGCT, constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. Aux termes de l'article L. 2411-8, la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. (...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le préfet peut autoriser le contribuable à exercer l'action. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, rapprochées des articles du Code général des collectivités territoriales relatifs à l'exercice par un contribuable des actions appartenant aux collectivités territoriales et à certains de leurs groupements, qu'eu égard au caractère essentiellement subsidiaire de la procédure par laquelle l'autorité administrative habilite un contribuable à agir au nom et pour le compte d'une section de commune, le contribuable justifiant d'un intérêt qui l'aurait rendu recevable à exercer en son nom propre un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif qu'il estime préjudiciable aux intérêts de la section de commune ne saurait demander au préfet l'autorisation d'exercer cette même action au nom de la section. En l'espèce, l'intéressée justifiait d'un intérêt la rendant recevable à exercer elle-même un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire délivré par le préfet pour la construction d'éoliennes implantées, en partie, sur le territoire de la section de commune.


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