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TERRITOIRES

Régime des dessertes intérieures régulières d'intérêt national

LA RÉDACTION, LE 24 JANVIER 2011
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Pris en application de l'article 29-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, un décret du 12 novembre 2010 définit la procédure d'autorisation de dessertes régulières intérieures d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs. Le texte fixe en particulier les modalités de consultation des autorités organisatrices de transport pouvant être concernées par les projets de dessertes intérieures (régions, départements, Syndicat des transports d'Ile-de-France et, le cas échéant, leurs délégataires de compétence). L'autorisation de prendre et de déposer des voyageurs à des arrêts situés en France sur le trajet d'un service international peut être délivrée à condition que ces dessertes intérieures dites «de cabotage» présentent un caractère accessoire au regard de l'ensemble du trajet et qu'elles ne portent pas atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes. L'Etat, le cas échéant sur saisine d'une collectivité intéressée, peut limiter, voire interdire des services de cabotage dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies. Les autorités organisatrices de transport de personnes disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour émettre un avis motivé sur l'impact éventuel de cette desserte sur l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes existant ou en projet. Le décret définit la notion de dessertes régulières intérieures d'intérêt national et précise les critères d'appréciation du caractère accessoire de ces dessertes au regard de l'objet principal du service régulier international de transport de voyageurs. Par ailleurs, il précise la procédure d'autorisation et fixe les règles de contrôle de ces activités.


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