Un décret du 28 janvier 2011 supprime les autorisations que les opérateurs funéraires devaient demander au maire pour un certain nombre d'actes consécutifs aux décès. A compter du 1er mars 2011, les opérateurs devront effectuer une simple déclaration préalable auprès de la mairie pour les opérations tendant à la conservation du corps des défunts, le transport du corps avant mise en bière, de même que son transport après la fermeture du cercueil. Cette déclaration devra être écrite et pourra être réalisée « par tout moyen ». Le délai du transport de corps avant mise en bière est étendu à 48 heures à compter du décès (R 2213-11 du CGCT). Lorsque le corps est transporté avant mise en bière hors de la commune du lieu de décès ou de dépôt, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune où le corps est transporté (R. 2213-10). L'état d'abandon d'une concession est désormais constaté « par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d'un garde-champêtre ou d'un policier municipal » (R. 2223-13). Une plaque gravée, portant la date de naissance et de décès, le nom patronymique, le nom marital et le prénom du défunt est obligatoire sur le cercueil (R. 2213-20). L'inhumation demeure assujettie à une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu d'inhumation (R. 2213-31). L'inhumation d'un corps dans une propriété privée demeure soumise à l'avis du préfet et d'un hydrogéologue. En revanche, cet avis n'est pas requis pour l'inhumation d'une urne cinéraire. La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil (R. 2213-34). Lorsque la crémation est réalisée dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune du lieu de crémation (R. 2213-36). Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération (R. 2213-39). Le décret opère une distinction entre les cimetières et les sites cinéraires faisant l'objet de concessions, d'une part, et les sites cinéraires ne faisant pas l'objet de concessions, d'autre part. L'autorisation de retirer une urne d'une concession d'un site cinéraire est accordée par le maire dans les conditions définies à l'article R. 2213-40 (relatif à l'exhumation). Dans les sites cinéraires ne faisant pas l'objet de concessions, le dépôt et le retrait d'une urne d'un emplacement sont subordonnés à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d'implantation du site cinéraire (R 2223-23-3). Enfin le décret insère au sein du Code de la construction et de l'habitation, les articles D. 511-13 à D. 511-13-5 relatifs à la police des monuments funéraires menaçant ruine.