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TERRITOIRES

334156 - Méconnaissance de la distance entre les concessions funéraires

LA RÉDACTION, LE 4 AVRIL 2011
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Aux termes de l'article L. 2213-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire assure la police des cimetières. Aux termes de l'article L. 2213-13, lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture. Conformément à l'article R. 2223-3, chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. L'article R. 2223-4 précise en outre que les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds. En l'espèce, le maire a accordé une concession funéraire empiétant sur une sépulture, rendant impossible l'inhumation du concessionnaire aux côtés de son époux et méconnaissant les dispositions de l'article R. 2223-4 du CGCT, qui prévoit notamment que les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 cm sur les côtés. Par suite de l'absence de plan de gestion du cimetière et d'identification précise des parcelles concédées dans les actes de concession, la commune a ainsi successivement attribué la même parcelle à deux concessionnaires différents. Le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion et de police des cimetières de nature à engager la responsabilité de la commune. Depuis son décès, le concessionnaire repose dans un caveau d'attente du cimetière de la commune. Cette inhumation provisoire résultant de la faute du maire, il y a lieu d'en mettre les frais à la charge de la commune.


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