Aux termes de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute décision prise par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l'espèce, l'arrêté par lequel le maire a délivré le permis de construire pour la réalisation d'une salle des fêtes communale mentionne la qualité de son auteur, le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon, mais ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci. Ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur. Cette irrégularité substantielle peut être invoquée par toute personne recevable à demander l'annulation de cet arrêté.