Aux termes de l'article L. 111-6 du Code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux ou installations ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été autorisée dans les conditions prévues par le Code de l'urbanisme.
Il résulte de cette disposition que le maire pouvait légalement s'opposer à la demande de raccordement aux réseaux publics d'eau potable et d'assainissement d'une parcelle supportant une maison d'habitation construite sans autorisation. A supposer même que l'on regarde la demande comme portant également sur le raccordement de la parcelle sur laquelle sont situés sept boxes à chevaux dont la construction a été autorisée par l'autorité municipale, l'eau brute du Bas-Rhône, dont le service de distribution dessert ce terrain, ne pourrait pas servir à abreuver des chevaux.