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TERRITOIRES

Les dispositions de la loi relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics sont conformes à la Constitution

LA RÉDACTION, LE 26 SEPTEMBRE 2011
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La propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.C’est en se fondant sur ce principe que les requérants avaient demandé l’examen de la compatibilité de certaines dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics par rapport à la Constitution. Saisi par le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel relève que les prescriptions contestées, qui ont pour objet « de permettre aux agents de l'administration ou aux personnes désignées par elle de pénétrer dans les propriétés privées pour l'exécution d'opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics » et de permettre également l'occupation temporaire de terrains pour la réalisation de ces opérations, n'entraînent pas de privation du droit de propriété .Il rappelle que l'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées, à l’exclusion des maisons d’habitation, est donnée par arrêté du préfet du département et publiée dans les communes intéressées tandis que l'autorisation de pénétrer dans des propriétés closes doit désigner spécialement les terrains auxquels elle s'applique et être notifiée préalablement à chacun de leur propriétaire. Il en va de même lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain.Enfin, la loi prévoit les conditions de constat contradictoire et de réparation des dommages éventuellement causés et garantissent ainsi le droit des propriétaires d'obtenir la réparation « de tout dommage ».Ainsi, le Conseil constitutionnel estime que « les atteintes apportées par les dispositions contestées à l'exercice du droit de propriété sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi » et « qu'elles ne méconnaissent pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 ».   Réf. : C.Const., 23 septembre 2011, Epoux L. et autres, n° 2011-172 QPCJ.B.


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