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TERRITOIRES

2011-172 QPC Accès aux propriétés privées pour l'étude des projets de travaux publics

LA RÉDACTION, LE 10 OCTOBRE 2011
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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2011, par le Conseil d'Etat, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics (articles 1er, 3 à 6, ainsi que trois premiers alinéas de l'article 7). Le Conseil a considéré que les atteintes apportées par les dispositions contestées de la loi de 1892 à l'exercice du droit de propriété « sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ». Ces dispositions fixent le régime des opérations liées à des travaux publics et notamment les conditions d'accès à des propriétés privées des agents de l'administration ou aux personnes désignées par elle pour y conduire des études, voire permettent l'occupation temporaire de terrains pour mener ces études. Les requérants soutenaient que ces dispositions méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de protection du droit de propriété. Le Conseil a écarté ces griefs et jugé les dispositions de la loi de 1892 en cause conformes à la Constitution. Les atteintes à l'exercice du droit de propriété résultant de la loi de 1892 ont pour objet de permettre l'étude des projets de travaux publics, exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des établissements publics. Elles sont entourées de garanties : autorisation donnée par arrêté du préfet du département et publiée dans les communes intéressées ; interdiction de pénétrer dans les maisons d'habitation ; désignation des seuls terrains auxquels l'autorisation s'applique ; notification préalable à chacun des propriétaires. Par ailleurs, les propriétaires ont la garantie d'obtenir réparation des éventuels dommages causés à l'occasion de la pénétration dans les propriétés ou de l'occupation de celles-ci.


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