L'article L. 123-1, alinéa 5 du Code de l'Urbanisme indique que le PLU délimite « les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». L'article R 123-8 alinéa 1 du Code de l'Urbanisme dispose : « Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturel... ».
PLU et classement en zone N
Le classement en zone N doit composer avec les options d'aménagement retenues par les auteurs du PLU, tant au niveau du rapport de présentation que du plan d'aménagement et de développement durable (PADD). En effet, le pouvoir dont disposent les rédacteurs d'un plan local d'urbanisme pour en déterminer le parti d'aménagement ne leur permet pas de classer en zone N une parcelle qui, de par sa localisation et ses caractères, n'aurait pas vocation à être protégée (CAA Lyon, 15 février 2011, SCI Monchamp, n° 09LY02118).
Ainsi, au vu d'un règlement du PLU définissant la zone N comme « une zone naturelle non équipée faisant l'objet d'une protection particulière en raison de la qualité du site et du paysage, dont la vocation d'espace public ouvert et non construit est affirmée », la Cour administrative d'appel de Lyon considère que le classement en zone N d'une parcelle desservie par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement est entaché d'une erreur de droit (CAA Lyon, 30 novembre 2010, Magnin, n° 08LY02407, Juris- Data, n° 2010-025105).
Un tel classement se décline également par rapport aux orientations du plan d'aménagement et du développement durable (PADD), consistant, par exemple, à limiter la consommation des espaces naturels et à préserver les coupures vertes de qualité (CAA Nantes, 29 décembre 2009, Dainvaux, n° 09NT00262).
Dans ce cadre :
le classement d'une parcelle s'inscrivant dans une vaste zone naturelle, au Sud du hameau du Vernay (Isère), et en bordure du lac de Paladru, n'est pas incompatible avec l'objectif du PADD, prévoyant de disposer d'un hébergement de plein air de qualité, et avec les orientations du schéma du secteur du pays Voironnais, préconisant de limiter l'offre d'hébergement de plein air, le règlement de la zone N excluant les constructions nouvelles ainsi que le stationnement des caravanes, les équipements et installations nécessaires à l'activité touristique et le stationnement de caravanes étant admis au sein d'un sous-secteur NC, le requérant exploitant un terrain de camping-caravaning (CAA Lyon, 16 août 2011, Meunier - Carrus - Vincent, n° 10LY00839).
Les auteurs du PLU ayant pris le parti de privilégier le développement bâti des bourgs de Sadirac et Lorient et de préserver le caractère agricole et naturel de la commune en évitant la diffusion de l'habitat en périphérie des zones bâties, le classement en zone N d'une parcelle, qui ne relève pas des bourgs de Sadirac et de Lorient, dépourvue de toute construction, constituant le prolongement d'un ensemble de terrains non construits revêtant le caractère d'espace naturel, non desservie par une voie publique, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation (CAA Bordeaux, 30 juin 2011, Lafaysse, n° 10BX00930).
Niveau des équipements sur le classement en zone N
L'article R 123-8 postule l'indifférence du niveau des équipements pour un classement en zone N et distingue trois catégories de zones N. Certains secteurs de la commune peuvent être classés en zone N, qu'ils soient équipés ou non.
Le classement en zone N n'est donc pas subordonné à l'absence d'équipements publics ou de quelques constructions (CE, 3 novembre 1982, Royer, rec. C.E, p. 366). Et la circonstance que les terrains alentours soient construits et équipés ne fait pas obstacle au classement des parcelles en zone naturelle (CAA Versailles, 25 juin 2009, Becker, n° 08VE1031), non plus celle que la parcelle soit viabilisée pour les besoins d'un lotissement situé de l'autre côté de la route qui la borde (CAA Nancy, 8 novembre 2007, Bouchez, n° 06NC00877).
La zone, surtout si elle est équipée et riveraine de propriétés bâties, doit toutefois disposer d'un réel caractère naturel et ne pas avoir fait l'objet d'un classement simplement dans le but d'interdire ou de restreindre les possibilités de construire. Le caractère d'espace naturel imprègne donc le classement en zone N (CAA Nantes, 29 décembre 2009, Dainvaux, n° 09NT00262).
Des parcelles contiguës à l'urbanisation qui s'est développée depuis le centre d'un bourg, placées à la limite du périmètre urbanisé et ouvrant sur un vaste espace naturel homogène demeuré libre de toute construction, sont elles-mêmes restées à l'état naturel. Alors même qu'elles seraient desservies par les réseaux d'eau, d'électricité, et d'assainissement et, en admettant même que leur desserte routière puisse être organisée sans contribuer à aggraver les difficultés de circulation dans le bourg en période d'activité de la station de ski d'Estables (Haute Loir, leur classement en zone N ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation (CAA Lyon, 22 février 2011, Chabanel, n° 09LY00847).
Dans ce cadre, ont été jugés légaux les classements en zone N suivants :
pour des parcelles desservies par les voies et réseaux, voisines de quelques constructions, mais distantes d'environ 500 m du bourg, le but de la commune étant de préserver l'aspect général des paysages (CE, 29 juillet 1994, De Boissieu, n° 145823) ;
pour des parcelles situées à 280 m du hameau de la Bretagnolle, présentant un habitat bien regroupé, aucune construction n'étant placée dans l'intervalle de 280 m, les requérants ne pouvant utilement faire valoir que les parcelles en cause supporteraient une maison d'habitation d'environ 68 m2 de surface habitable, dès lors que cet immeuble a été édifié sans permis de construire (CAA Lyon, 10 mai 2011, Breithel, n° 09LY02023).
En revanche, ont été jugé illégaux les classements en zone N suivants :
le classement d'un terrain déjà desservi par des voies et équipements publics et entouré de constructions (CE, 25 mars 1994, Belotte, n° 119423) ;
une propriété située en zone urbanisée (CE, 30 janvier 1991, Communauté urbaine de Lille, n° 99441, LPA, 4 novembre 1991, p. 9) ;
une parcelle ayant des accès directs sur la voie publique, jouxtant un hameau, et qui n'est pas reliée à un ensemble boisé (CE, 2 décembre 1992, Commune de Beny-Bocage, n° 116013).
Trois catégories de zones N
Les zones visant les secteurs à protéger en raison de la « qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique » peuvent être classées en zone N.
Tel est le cas :
de parcelles s'intégrant dans un vaste espace paysager de grande qualité s'étendant vers la Drande (CAA Marseille, 9 décembre 2010, Halbfas, n° 09MA00780) ;
de parcelles situées au sein d'un vaste espace boisé à protéger (CAA Bordeaux, 25 novembre 2008, Roumegoux, n° 07BX00996) ;
d'une parcelle située dans un site devant être préservé, voire remarquable en raison de ses qualités paysagères, la circonstance qu'elle soit viabilisée pour les besoins du lotissement situé de l'autre côté de la route qui la borde étant sans incidence sur le bien-fondé de son classement en zone N pour sa plus grande partie (CAA Nancy, 8 novembre 2007, Bouchez, n° 06NC00877) ;
du classement en zone Np de parcelles, ce classement correspondant à la volonté de préserver la richesse environnementale d'un site constituée notamment par des moulins, en particulier en vue de favoriser le tourisme (CAA Bordeaux, 14 octobre 2010, Murat, n° 09BX03028) ;
de terrains situés dans le champ de visibilité d'un belvédère et d'une ancienne forteresse (CAA Bordeaux, 26 novembre 2009, Labegurie, n° 08BX00510);
de secteurs paysagers remarquables car riches en haies et bosquets (CAA Nancy, 26 novembre 2009, Lacourt, n° 08NC01324) ;
Peuvent être classés en zone N des secteurs à protéger en raison de l'existence d'une exploitation forestière. Ces secteurs relevaient auparavant d'un classement en zone NC (agricole). Corrélativement, une réponse ministérielle indique qu'aucune disposition législative n'oblige à ce que les zones NC des POS soient forcément transformées en zone A lors du passage au PLU, l'agriculture n'étant pas prohibée dans les zones N, qui sont des zones naturelles et forestières, et peuvent, en particulier, concerner des secteurs mixtes dans lesquels coexistent l'agriculture et d'autres utilisations des sols (Rép.min., n° 56480, JOAN Q 26 avr. 2005, p. 4294).
Ni la circonstance que des terrains soient inclus dans une aire de production de vins d'appellation contrôlée, ni celle que le propriétaire des terrains en cause soit titulaire d'une autorisation de défrichement, ne suffisent à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le classement de terrains par le PLU en zone N et en espace boisé classé, dès lors qu'un tel classement n'est pas subordonné à l'existence d'un boisement et que ce classement s'inscrit dans le cadre d'un parti d'aménagement cohérent tendant à rééquilibrer le territoire de la commune et à lutter contre la réduction des espaces forestiers (CAA Bordeaux, 4 octobre 2010, Lurton, n° 10BX00120).
La vocation agricole d'un secteur, dans lequel les constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole sont d'ailleurs autorisées par le règlement, et le fait que le projet d'aménagement et de développement durable comporte l'objectif de préservation de l'espace agricole, ne font pas obstacle à son classement en zone naturelle, compte tenu du parti d'urbanisme qui a été retenu par la commune et du fait que cet objectif de préservation est rempli par le classement en zone A d'importantes parties du territoire communale, le secteur litigieux faisant d'ailleurs antérieurement l'objet d'un classement en zone ND au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Apollinaire (CAA Lyon, 16 mars 2010, Baron, n° 08LY00971).
Peuvent être classés en zone N des secteurs à protéger en raison de leur caractère d'espace naturel.
Constituent un espace naturel :
une pâture, plantée d'arbres, située dans le prolongement d'une forêt, quel que soit le classement antérieur de cette parcelle, et alors même qu'elle jouxte les autres terrains des requérants classés, sur leur demande, en zone UB (CAA Nancy, 20 mai 2010, Lavaur, n° 09NC01052) ;
des parcelles correspondant au rebord d'un plateau s'inclinant vers la vallée du Cher, s'intégrant dans un vaste ensemble que les auteurs du PLU ont entendu, conformément aux orientations du rapport de présentation, protéger à la fois en raison de son caractère naturel et de son intérêt paysager, en délimitant une zone N interdisant toute construction, à la différence du classement agricole où demeurerait possible l'édification de constructions à usage agricole, alors même qu'elles font l'objet d'une exploitation agricole (CAA Lyon, 30 juin 2009, GFA de la Garde, n° 07LY01840) ;
des espaces ne disposant pas de qualités particulières, telles certaines zones de pâture ou certaines lisières urbaines plus ou moins bâties et mal équipées (CAA Bordeaux, 26 novembre 2009, Dussedat, n° 08BX00500).
Corrélativement, des parcelles faisant partie d'un espace naturel peuvent être également classées en zone N.
pour des parcelles présentant une dominante naturelle et se situant, dans la prolongation immédiate de la zone naturelle de la Vallée de la Sèvre, à proximité d'un espace boisé classé, le projet d'aménagement et de développement durable ayant précisément identifié l'une d'entre elles comme fenêtre visuelle sur la vallée, le classement en zone N ayant été opéré dans le but de mettre en valeur la vallée de la Sèvre et de rationnaliser l'urbanisation (CAA Bordeaux, 30 septembre 2010, Tedesco, n° 09BX01205) ;
trois parcelles distantes d'au moins 200 m de zones regroupant un nombre plus important de terrains construits, dont elles sont séparées par de nombreux terrains dépourvus de construction et par quelques rares terrains construits. Elles sont également éloignées d'environ 400 m du bourg de l'Houmeau dont elles sont séparées par une importante zone dépourvue de tout habitat. Le classement de ces parcelles dans le secteur Nm répond à un double objectif de préservation de l'espace naturel et de maîtrise de l'extension de l'urbanisation de la commune de l'Houmeau (CAA Bordeaux, 10 mars 2008, Pereira, n° 06BX00635) ;
une propriété se trouvant à l'extrêmité nord nord-est de zones UB et AU, au début d'une vaste zone naturelle comprenant le marais de Braz, intégré en ZNIEFF de type 1, et nonobstant l'implantation d'une maison d'habitation et de bâtiments annexes (CAA Nantes, 2 février 2010, Nicolazo-Crach, n° 09NT00375).
des parcelles ne supportant aucune construction, même si des constructions disséminées sont implantées sur des parcelles voisines (CAA Lyon, 30 novembre 2010, Lardery-Sibuet, n° 09LY02790) ;
trois parcelles placées en contrebas d'un hameau, nettement détachées de l'espace bâti et ne pouvant être regardées comme placées au coeur du hameau, un mur de soutènement les séparant des parcelles en amont, marquant ainsi une césure avec l'espace bâti du hameau (CAA Lyon, 9 novembre 2010, SARL Maubec, n° 09LY01512).
Le classement en zone N lié au caractère d'espaces naturels des secteurs n'interdit pas :
la réalisation d'un parc éolien dans les espaces naturels où la possibilité de construire peut être admise dans certaines parties circonscrites du territoire, la circonstance que les zones NC et NDel soient en partie couverte par des ZNIEFF de type I et II ne suffisant pas à démontrer que la zone d'implantation retenue présente un intérêt particulier interdisant, par principe, que soit envisagée la réalisation d'un parc éolien, s'agissant en outre de parcelles situées sur un plateau où des installations de transport d'énergie sont déjà implantées (CAA Marseille, 10 novembre 2010, Assoc. Présent de Garrigue, n° 08MA03605);
l'implantation d'un jardin naturel ouvert au public autour d'un canal à créer, avec d'autres équipements d'agrément, ces aménagements, dont l'emprise au sol, ne concernent qu'une faible partie de ces secteurs, n'étant pas de nature à porter atteinte au caractère naturel du site (CAA Bordeaux, 10 décembre 2009, SCI Lepiedantlo, n° 08BX00550).