La loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 (art. 30) prévoit la création d'une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PAC). Ce faisant, le législateur assure le maintien de la capacité de financement des services publics de collecte des eaux usées en leur permettant de continuer à percevoir une participation pour le financement de l'assainissement collectif. Le financement de cette mission repose en effet actuellement sur la participation pour raccordement à l'égout (PRE), laquelle est vouée à disparaître en 2015. Or, le maintien du niveau actuel de recettes des services publics de collecte des eaux usées est indispensable à la fois pour permettre la mise aux normes des équipements d'assainissement exigée par l'application du droit communautaire (en particulier la directive du 23 octobre 1980 fixant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau) et pour satisfaire les besoins locaux d'extension de certains réseaux de collecte des eaux usées, notamment dans les zones de développement économique ou urbain.
I. Déconnection des autorisations d'urbanisme
La création de la PAC, qui répond à la préoccupation des élus locaux ayant alerté la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et l'Association des maires de France (AMF) à ce sujet, est issue de la concertation du comité de suivi de la réforme des taxes d'urbanisme. Elle est destinée à remplacer la PRE supprimée en tant que participation d'urbanisme liée au permis de construire. La réforme de la fiscalité de l'aménagement issue de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 a en effet supprimé le lien entre la PRE et les autorisations de construire ou d'aménager à compter du 1er janvier 2015. Pour rappel, depuis le 1er mars 2012, la taxe d'aménagement (TE) et le versement pour sous-densité (VSD) remplacent l'ensemble des taxes d'urbanisme (taxe locale d'équipement et taxes assimilées notamment). A l'horizon 2015, l'ensemble des participations d'urbanisme (participation pour raccordement à l'égout, participations pour voirie et réseaux, participation pour non-réalisation d'aires publiques de stationnement etc.) sera également supprimé. En contrepartie, la réforme prévoit que le taux de la part communale de la taxe d'aménagement, normalement limité à 5 %, peut être augmenté jusqu'à 20 % « dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs ».
La nouvelle participation, qui ainsi vocation à se substituer à l'actuelle PRE, ne constitue plus une participation d'urbanisme. En outre, elle est déconnectée du permis de construire.
S'agissant des constructions nouvelles, les collectivités territoriales auront donc le choix de recourir, soit à la taxe d'aménagement au taux majoré motivé par des dépenses d'assainissement, soit à l'institution de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. La PAC (à l'instar de la PRE) et la taxe d'aménagement au taux majoré pour des raisons d'assainissement ne pourront en effet se cumuler.
II. Redevables
Il appartient à la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif d'instituer, par délibération, cette participation facultative définie à l'article L. 1331-7 du Code de la santé publique.
Elle est due par les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, pour tenir compte de l'économie qu'ils réalisent en leur évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. Son fait générateur est la date de raccordement au réseau collectif. La participation ne sera plus due uniquement pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, mais également pour les immeubles déjà existants et faisant l'objet d'extension ou de réaménagement, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Le cas échéant, son montant pourra être différencié afin de tenir compte de l'économie réelle réalisée par le propriétaire selon qu'il s'agit d'une construction nouvelle ou d'une construction existante nécessitant une simple mise aux normes.
Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul et le montant de cette participation. Dans tous les cas, la PAC s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation individuelle d'assainissement non collectif, diminué, le cas échéant, du coût du branchement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2.
Le régime ainsi modifié entrera en vigueur au 1er juillet 2012. La nouvelle participation pour le financement de l'assainissement collectif pourra être exigée pour les immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter de cette date, sauf si les propriétaires de ces immeubles ont déjà versé la participation pour raccordement à l'égout.
Textes de référence
Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 (art. 30)
I. - L'article L. 1331-7 du Code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-7.-Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif.
« Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2.
« La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
« Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation ».
II. - Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. Il ne s'applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l'article L. 1331-7 du Code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
III. - Le a du 2° de l'article L. 332-6-1 du Code de l'urbanisme est abrogé à compter du 1er juillet 2012. Le présent III est applicable aux demandes d'autorisation ou aux déclarations préalables déposées à compter de cette même date.
IV. - Au dernier alinéa de l'article L. 331-15, au c de l'article L. 332-12 du Code de l'urbanisme et au 5 du B du I de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la référence : « a, » est supprimée.
Code de la santé publique
Article L. 1331-1
Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du Code général des collectivités territoriales.
La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.
Article L. 1331-2
Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent.
Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.
La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal.
Code de l'urbanisme
Article L. 331-15
Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.