La démission des conseillers municipaux peut être le fait volontaire du ou des conseillers intéressés ou être la conséquence d'un refus de leur part d'exercer leurs fonctions. Tout conseiller municipal peut de se démettre de ses fonctions en adressant sa démission au maire (art. L. 2121-4 CGCT) par un écrit, daté et signé, remis ou transmis à l'exécutif local. Ne peut valoir lettre de démission un tract distribué à la population et ne comportant ni date, ni signature (TA Grenoble, 31 mars 1992, Guyon, Rec., T., p. 796), pas plus que la décision d'un conseiller de se retirer de la majorité municipale (CE, 1 er décembre 1993, Segantini, req. n° 129868 ; CE, 14 janvier 2002, Ribert, req. n° 240071). Dès réception de la démission, le maire doit en informer immédiatement le préfet de département par voie de transmission (CAA Nancy, 3 mars 2005, Ville de Metz, req. n° 03NC01111). Lorsque la démission du conseiller municipal a été présentée sous la contrainte, il peut demander à l'intéressé de confirmer sa décision de quitter le conseil municipal (Rép. min., n° 841, JOAN, Q., 9 septembre 2002, p. 3072).
Des formalités strictes
La démission entre en vigueur dès sa réception par le maire (TA Grenoble, 31 mars 1992, Guyon, préc.), sauf si le conseiller démissionnaire a choisi de repousser l'effet de cette décision à une autre date (CE, 26 mai 1995, Etna et ministre des Départements et Territoires d'outre-mer, Rec., p. 213). Aucune autre formalité n'est prescrite et l'information du préfet ne peut être considérée comme une condition de validité ou d'effectivité (CE, 28 juillet 1999, Élections municipales de la Celle-Saint-Cloud, Rec., p. 254). Lorsque plusieurs conseillers municipaux ont déclaré qu'ils démissionneraient en cas de démission du maire, leur démission prend effet postérieurement à la cessation par le maire de ses fonctions (CE, 22 juin 2005, Élection du maire de Maurepas, Sindou Faurie et autres, req. n° 274185). En revanche, la rétractation du conseiller démissionnaire après réception par le maire de sa lettre de démission est sans influence sur la cessation de ses fonctions (CE, 12 février 2003, commune de la Seyne-sur-Mer et Mme Poggi, Rec., T., p. 677). Dans tous les cas, le conseiller municipal démissionnaire ne peut plus participer aux réunions du conseil municipal (CE, 26 mai 1995, Etna et ministre des Départements et Territoires d'outre-mer, préc.), même en cas de rétractation de sa part (CAA Nancy, 3 mars 2005, Ville de Metz, préc.). Le maire doit alors convoquer le remplaçant conformément aux dispositions de l'art. L. 270 du Code électoral (TA Nancy, 24 décembre 2001, Préfet de Meurthe-et-Moselle, req. n° 011419).
La démission d'office
La loi prévoit et organise la démission d'office, dont la procédure applicable est distincte de celle relative à la démission volontaire (CAA Douai, 29 juillet 2004, maire d'Oroër, req. n° 01DA00122). Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif (art. L. 2125-1 CGCT).
Il en va aussi du refus d'assurer une permanence qu'aucun texte ne prévoit (CE, 8 juillet 1987, commune de Vatilien c/Gandaubert, req. n° 73215). Un conseiller municipal ne peut être démis de ses fonctions au motif qu'il ne remplirait pas de manière satisfaisante certaines fonctions confiées par le maire (ibid.). À l'inverse, entraîne la démission d'office le refus, sans excuse valable de la part d'un conseiller municipal, d'assurer la présidence d'un bureau de vote (CE, 21 octobre 1992, Alexandre et autres, req. n° 138437 ; CE, 20 février 1985, Behuret, Rec., p. 520 ; CE, 21 mars 2007, Aboulkheir, req. n° 278437) ou les fonctions d'assesseur d'un bureau de vote (TA Strasbourg, 15 avril 1998, mairie de la commune de Maizery, LPA, 4 février 1999, p. 19). Toutefois, n'est pas un motif de démission d'office le fait pour un adjoint de refuser d'assurer la présidence d'un bureau de vote dès lors qu'il devait participer à une manifestation familiale à caractère exceptionnel et qu'il n'existait aucune difficulté particulière d'organisation du scrutin (CAA Nantes, 2 octobre 2007, M. Chopp, req. n° 07NT01704).
Le refus de la part du conseiller de remplir ses fonctions peut résulter soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante du conseiller après avertissement de l'autorité chargée de la convocation (ibid. ; TA Amiens, 18 juillet 2002, commune de Léglantier, req. n° 021245). Il doit être établi de façon certaine (TA Clermont-Ferrand, 5 décembre 1989, commune de Malintrat c/Mme Troiplis, JCP, 1990, IV, 158 ; TA Nancy, 30 juillet 2002, maire de Laveline-devant-Bruyères, req. n° 02966), le juge administratif appréciant si l'excuse invoquée est valable ou non (TA Clermont-Ferrand, 5 décembre 1989, commune de Malintrat c/Mme Troiplis, préc.). À ce titre, est une excuse valable le refus par un conseiller de l'opposition municipale de devenir adjoint au maire (CAA Nantes, 4 février 1999, Mairie de Telgruc-sur-Mer, req. n° 98NT02546) ou encore la production par l'intéressé d'un arrêt de travail (CAA Versailles, 30 décembre 2004, Mme Chantal X., req. n° 04VE01719).
À l'inverse, ne sont pas considérés comme une excuse valable les justifications fondées sur les charges familiales (CE, 21 mars 2007, Mme Sifia A., req. n° 278438) ou, pour la présidence d'un bureau de vote, le fait de s'être engagé à être assesseur dans un autre bureau de vote (CAA Versailles, 30 décembre 2004, Abdelaziz X., req. n° 04VE01718). Seul le préfet peut saisir le tribunal administratif d'une demande de déclaration en démission d'office (CAA Bordeaux, 31 janvier 2006, Germain Serbin, req. n° 02BX00790). Le conseiller municipal qui refuse d'exercer sans excuse valable ses fonctions de telle manière qu'il doit être déclaré démissionnaire, reste en fonction tant qu'il n'a pas été déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Il peut donc jusque-là assister aux réunions du conseil municipal et prendre part aux délibérations (CE, 11 juin 1958, Élections d'un adjoint aux Abymes, Rec., p. 336). Le juge ne peut déclarer la démission d'office lorsque le conseiller municipal intéressé a préalablement démissionné de ses fonctions (CAA Douai, 29 juillet 2004, maire d'Oroër, préc.) ou lorsque de nouvelles élections ont déjà eu lieu (CE, 24 juin 2004, Fayard, req. n° 256785). Quoi qu'il en soit, la démission d'office doit mentionner les voies de recours possibles à l'encontre de celle-ci (CE, 1 er juillet 2005, M. Ousty, Rec., p. 28).
La démission des fonctions de maire ou d'adjoint
La démission d'un maire ou d'un adjoint doit être adressée au préfet de département. Elle devient définitive à partir de son acceptation par le préfet ou, à défaut, un mois après le nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée (art. L. 2122-15 CGCT). Elle prend effet à compter du jour où son acceptation par le préfet est portée à la connaissance du démissionnaire, même verbalement, et non à compter de la réception par le démissionnaire de la lettre d'acceptation du représentant de l'État (CE, 25 juillet 1986, Barthelot et autres (élection du maire de Clichy), Rec., p. 216 ; CE, 26 mai 1995, Etna et ministres des Départements et Territoires d'outre-mer, préc.). Son caractère définitif est acquis dès lors que son acceptation est notifiée au maire par le préfet (CE, 17 novembre 2010, ministre de l'Intérieur, req. n° 334489). Le préfet a le pouvoir de refuser ou d'accepter la démission, sauf si cette dernière a, entre-temps, été retirée par l'intéressé (CE, 21 mars 1962, Rousseau, Rec., p. 906 ; CE, 26 mai 1995, Etna et ministres des Départements et Territoires d'outre-mer, préc.). En revanche, il ne peut porter une appréciation sur les raisons invoquées par le démissionnaire (TA Versailles, 27 juin 1980, Ghibaudo, Rec., T., p. 626).
Constitue un motif légitime de démission la volonté du maire de faire arbitrer par le conseil municipal un différend l'opposant à un adjoint (CE, 15 mars 2005, commune de Pignan, req. n° 272860). En revanche, le fait pour le maire sortant, déclaré inéligible par le juge pénal, de démissionner de sa seule fonction de maire afin de pouvoir participer à l'élection de son successeur, doit être regardé comme une manœuvre de nature à entacher d'illégalité et de nullité l'élection ainsi survenue (CE, 5 mai 2006, Élection du maire et des adjoints de la commune de Goussainville, req. n° 288488).
Le maire démissionnaire est remplacé par un adjoint dans le respect de l'ordre du tableau. Dans l'hypothèse où les adjoints sont tous également démissionnaires, le maire continue d'exercer ses fonctions. Il le fait jusqu'à l'installation d'un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau (CE, 13 mars 1968, Élection du maire et de l'adjoint de Talasani, Rec., p. 873). À ce titre, c'est donc le remplaçant du maire qui aura la charge d'exercer les attributions de celui-ci et de convoquer le conseil municipal (CE, 23 juin 1993, Léontieff et autres, Rec., T., p. 795).n