Dans l'attente de l'acte III de la décentralisation prévu au printemps prochain, la proposition de loi de l'ex-ministre de la Défense, Alain Richard, apporte aux élus locaux des réponses « certes modestes, mais concrètes, simples et claires, tout en confortant la représentation des petites communes, qui ne doivent pas vivre l'intercommunalité comme un mouvement d'absorption et d'effacement de leurs propres responsabilités », a relevé la sénatrice des Yvelines, Catherine Tasca. La loi du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération a en effet pour principal objectif de conduire à une moindre réduction du nombre des délégués communautaires des communes au sein des assemblées intercommunales. Pour ce faire, le texte donne davantage de souplesse aux communes pour négocier le nombre de délégués ainsi que celui de vice-présidents au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), au vu du prochain renouvellement des conseils municipaux prévu en mars 2014. La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 (art. L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales) a instauré des plafonds très stricts pour le nombre de délégués des communes et des vice-présidents exécutifs, tout en organisant la fusion des EPCI au sein d'ensemble intercommunaux plus vastes. En procédant à un alignement sur les dispositions applicables aux métropoles et communautés urbaines, ce texte a plafonné le nombre de représentants des communes dans les conseils communautaires ainsi que l'effectif des bureaux communautaires sur la seule base de la population totale des communes réunies. Or, cette réduction substantielle des droits de représentation des communes, applicable dès 2014, est d'autant plus fortement ressentie « que le mouvement général engagé dans les schémas départementaux (de coopération intercommunale) va vers un regroupement de petites communautés comportant des communes nombreuses », insiste l'exposé des motifs de la proposition de loi « Richard ».
Une représentation plus équilibrée
Pour rappel, les communes doivent se prononcer sur la répartition des sièges au sein des assemblées communautaires au plus tard le 30 juin 2013. La loi du 31 décembre dernier (art. 1er) permet aux communes qui le souhaitent d'augmenter de façon significative le nombre de délégués à répartir en cas d'accord à la majorité qualifiée des conseils municipaux. Le texte porte ainsi de 10 % à 25 % le nombre de sièges supplémentaires susceptibles d'être répartis au regard de l'effectif déterminé par application des règles légales. Au final, il autorise la répartition d'un nombre de sièges strictement égal à 125 % du nombre de délégués que l'organe délibérant aurait comporté en l'absence d'accord. La base de calcul sera déterminée par application à la strate de population de l'EPCI du tableau prévu par le III de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, auxquels pourront être ajoutées les modulations prévues par les seuls 2° du IV (prévoyant un siège supplémentaire pour les communes dont l'application de la règle proportionnelle ne garantirait pas de sièges) et 5° du IV (en cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège).
Toujours sus la base du volontariat, la loi autorise également une augmentation du nombre de vice-présidents (art. 2). Celui-ci pourra représenter jusqu'à 30 % de l'effectif de l'organe délibérant (au lieu des 20 % prévus par la loi de 2010), sous réserve d'un vote à la majorité des deux tiers et du respect d'un plafond de quinze vice-présidents.
Afin de ne pas alourdir les finances des collectivités territoriales, le recours à cette faculté devra toutefois s'exercer sans pouvoir appliquer une augmentation concomitante de l'enveloppe budgétaire destinée au versement des indemnités de fonction perçues par les élus communautaires (conseillers, conseillers délégués ou vice-présidents selon la nature et la taille de l'EPCI).
Encadrement des indemnités de fonction des élus
Par la même occasion, le législateur offre également aux élus plus de liberté dans la détermination des indemnités liées à l'exercice de fonctions exécutives. Un nombre très limité de délégués des communes peut en réalité être indemnisé pour l'exercice de leurs fonctions au sein d'un EPCI. En revanche, les présidents et vice-présidents de tous les EPCI à fiscalité propre peuvent bénéficier d'une indemnité dont le montant maximal est déterminé par décret en fonction de la nature de l'EPCI et de sa strate démographique. Afin de stabiliser le montant des indemnités pouvant être versées, le texte définit une « enveloppe indemnitaire globale » composée des indemnités du président et du nombre de vice-présidents que les EPCI pourraient mettre en place en application de la loi du 16 décembre 2010. Si l'organe délibérant de l'EPCI décide d'augmenter le nombre maximal de ses vice-présidents de 20 à 30 % de son effectif, ces vice-présidents supplémentaires ne pourront être indemnisés qu'en partageant le montant total maximal des indemnités qui aurait été versée sans application de cette nouvelle faculté offerte par la loi. Il sera possible à l'organe délibérant d'accorder à un vice-président une indemnité supérieure au plafond fixé réglementairement, à condition toutefois que cette indemnité s'inscrive dans le maximum fixé par l'enveloppe indemnitaire globale. Le texte maintient également le plafond actuellement en vigueur, qui interdit d'accorder à un vice-président une indemnité supérieure à celle qui pourrait être accordé au président.
Le texte prévoit par ailleurs que les indemnités attribuées pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués dans les communautés urbaines ou d'agglomération de moins de 100 000 habitants, ou attribuées à un délégué pour l'exercice d'une délégation ou pour suppléance du président de l'EPCI, devront être prélevées sur les sommes destinées à l'indemnisation des présidents et vice-présidents, comme c'est actuellement le cas, et devront être imputées sur l'enveloppe indemnitaire globale. Enfin, lorsque les communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants souhaiteront instituer des indemnités de fonction au profit des sièges supplémentaires créés par les communes, elles devront le faire à coût constant, c'est-à-dire en répartissant entre un plus grand nombre de délégués les sommes qu'elles auraient pu verser à l'effectif maximal qu'aurait pu comporter l'organe délibérant de l'EPCI en application des dispositions de la loi du 16 décembre 2010.
À noter, cette réforme ne sera certainement pas la dernière avant l'installation des futurs organes dirigeants des EPCI après les élections municipales de mars 2014. La discussion du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modifiant le calendrier électoral devrait en effet aboutir à la désignation au suffrage universel des délégués communautaires au sein des EPCI.