CE, 3 décembre 2014, Elections municipales de La Croix Saint-Leufroy
Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.
En l'espèce, le dernier bulletin municipal avant le renouvellement du conseil municipal, présentait de manière avantageuse les réalisations de la commune au cours du semestre écoulé. Si la tonalité favorable de cette présentation ne différait pas, en elle-même, de celle des précédents bulletins municipaux, elle était précédée d'un éditorial du maire sortant, contenant des propos prenant ouvertement parti pour les candidats issus de la liste municipale sortante. La conjonction des termes de l'éditorial et du contenu du bulletin ont conféré à cette diffusion le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité intéressée par le scrutin, prohibée par les dispositions de l'article L. 52-1.